Legislator Jurisprudence & Législation
2318916 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Visa Refusal for Refugee's Children Due to Urgency

Numéro de cause 2318916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a refugee whose children's mother also obtained refugee status, sought an emergency suspension of the implicit refusal of long-stay visas for his two children under family reunification grounds, asserting a serious doubt regarding the legality of the denial due to demonstrable family ties and potential violation of human rights conventions, and critically, an urgent situation following a recent explosion that left the children homeless and reliant on humanitarian aid. The court found that the unaddressed nature of the request for over a year, compounded by the immediate and severe precariousness of the children's living conditions, satisfied both the condition of urgency and that the litigant's claims created a serious doubt concerning the legality of the implicit visa refusal, thus leading to the suspension of the decision and an order compelling the relevant Minister to re-examine the visa applications within ten days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Implicit Visa Refusal for Refugee's Children Due to Urgency: The court found that the unaddressed nature of the request for over a year, compounded by the immediate and severe precariousness of the children's living conditions, satisfied both the condition of urgency and that the litigant's claims created a serious doubt concerning the legality of the implicit visa refusal, thus leading to the suspension of the decision and an order compelling the relevant Minister to re-examine the visa applications within ten days.

Mots-clés

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statut de réfugié regroupement familial visa droits de la famille motifs humanitaires retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the main legal basis for the suspension of the administrative decision regarding the visa refusals.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer, specifically for the amounts to be paid by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. D A agissant en son nom et pour le compte de ses enfants, représenté par Me Bonnet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision implicite de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant les demandes de visas de long séjour présentés par B A et C A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est satisfaite :

* La décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Ses enfants n'ont plus revu leur père depuis des années ;

* A la suite d'une explosion d'un dépôt de carburant dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, la maison de son frère qui accueillait ses enfants a été détruite et tous se retrouvent sans abri et ne vivent que grâce à l'aide humanitaire.

-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il justifie de ses liens avec ses enfants auxquels il envoie régulièrement de l'argent pour leur entretien ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 27 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le numéro 2318994 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024 à 10 h 30 :

- le rapport de M. Rosier, juge des référés,

- et les observations de Me Thoumine substituant Me Bonnet, avocate du requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. M. D A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1987, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 janvier 2021. La mère de ses enfants a également obtenu le statut de réfugiée par une décision de l'OFPRA du 18 juillet 2022. Le 30 septembre 2022, ses deux enfants, B et C A, nés respectivement le 10 décembre 2006 et le 6 décembre 2017 à Conakry, ont sollicité des autorités consulaires françaises à Conakry la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Cette demande a été enregistrée le jour même. En l'absence de réponse expresse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 30 novembre 2022. Le requérant a introduit un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 septembre 2023, une décision implicite de rejet du recours est née le 20 novembre 2023. M. A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de refus de visa.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

3. En l'absence de mémoire en défense, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du motif qui la fonde, tel qu'indiqué au point précédent, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4.L'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

5.Il est constant que la famille de M. A a sollicité des visas long séjour le 30 septembre 2022, sans qu'aucune réponse explicite ne leur soit apportée un an après. Or, depuis son départ de Guinée en 2017, il n'a pas revu ses enfants. Par la suite, les deux enfants, qui avaient été confiés au demi-frère du requérant, se retrouvent à la rue à la suite de l'explosion très récente d'un dépôt de carburant dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 qui a détruit la maison dans laquelle ils se trouvaient et ne vivent que grâce à l'aide humanitaire, ce qui est de nature à créer pour eux, et par suite pour l'ensemble de la famille, une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

6.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre de la décision implicite par laquelle l'autorités consulaire française à Conakry a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par B A et C A, au titre de la réunification familiale.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7.L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes B A et C A dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonnet d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par les jeunes B A et C A, au titre de la réunification familiale, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes B A et C A dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bonnet, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bonnet.

Fait à Nantes, le 9 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIERLe greffier,

J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,