Legislator Jurisprudence & Législation
2318901 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record

Numéro de cause 2318901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory without delay, fixing his destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, lack of signatory competence, and violations of Article 8 of the ECHR due to proportionality concerns regarding his personal and family situation. The court rejected all claims, finding the prefect's delegate was competent to sign, the order was sufficiently motivated by detailing the applicant's repeated serious criminal convictions, and that despite the applicant's stated ties, including a recent pregnancy with a French national partner, these links lacked sufficient intensity to render the expulsion disproportionate to the imperative of public order protection justified by his continuous pattern of criminal behavior.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record: The court rejected all claims, finding the prefect's delegate was competent to sign, the order was sufficiently motivated by detailing the applicant's repeated serious criminal convictions, and that despite the applicant's stated ties, including a recent pregnancy with a French national partner, these links lacked sufficient intensity to render the expulsion disproportionate to the imperative of public order protection justified by his continuous pattern of criminal behavior.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale antécédents pénaux sérieux interdiction d'entrée protection de la famille insoumission à une décision de l'autorité prononcé pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to Article 1, concerning the rejection of costs awarded under this provision.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim, which is the final disposition of the case.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to Article 1, concerning the rejection of costs awarded under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's entire claim, which is the final disposition of the case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to Article 1, concerning the rejection of costs awarded under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to Article 1, concerning the rejection of costs awarded under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête des mémoires complémentaires enregistrés les 19 et 24 décembre 2023 et le 20 février 2024, M. B C, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023, par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas établie ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas établie ;

- elle méconnaît l'article 28 de la directive 2004/38/CE ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de La Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Danet, magistrat désigné, a été lu au cours de l'audience publique du

7 juin à 9h30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant italien né le 21 novembre 1997, déclare être entré pour la première fois en France en août 2012. Par un jugement du tribunal correctionnel des Sables d'Olonne rendu le 27 juin 2019, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont deux avec sursis pour des faits de vol, violence avec usage ou menace d'une arme et menace de mort, commis les 4 et 5 août 2018. Par arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. L'intéressé a exécuté cet arrêté à sa levée d'écrou le 16 août 2019. Entré une seconde fois sur le territoire français en août 2021, selon ses déclarations, il a été condamné, par un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 14 novembre 2022, à une peine d'emprisonnement de quinze mois, dont six mois avec sursis, pour des faits de violence avec menace ou usage d'une arme sans incapacité, commis les 14 et 18 avril 2018, vol, commis les

18 avril et 8 juin 2018, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un professionnel de santé, menace de destruction avec ordre de remplir une condition, commis le 15 avril 2018 et violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, commis le 2 août 2018. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C, dont la date prévisionnelle de libération est prévue le 10 juillet 2024, demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, en vertu de l'article 11 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet est compétent pour prendre toute mesure relative à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été signé par M. Yann Le Brun, secrétaire général par intérim de la préfecture de La Vendée. Par un arrêté du 16 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de La Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.

3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état du parcours de M. C et rappelle les différents faits qui lui sont imputables, ayant donné lieu aux différentes condamnations judiciaires précitées. Il précise que ces faits sont constitutifs, du point de vue de l'ordre public, d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Par ailleurs, s'agissant du refus d'accorder un délai de départ volontaire, l'arrêté souligne que la condition d'urgence à éloigner l'intéressé est remplie eu égard à la nature des faits commis et au risque de récidive. En outre, s'agissant de l'interdiction de circuler sur le territoire pendant trois ans, il est notamment relevé la faiblesse des liens personnels développés par l'intéressé en France. L'arrêté indique enfin qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, les mesures en cause ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaissent pas, au surplus, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de justification de menaces ou de risques en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".

5. M. C fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis deux ans, où résident les membres de sa famille et qu'il justifie d'une relation de concubinage depuis 2018 avec Mme D A, ressortissante française née le 20 avril 1999, avec laquelle il attend un enfant. Il fait également état de ses efforts d'insertion professionnelle, par l'obtention en 2015 d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent de sécurité, l'accomplissement de missions d'intérim entre juillet et septembre 2020 et l'exercice d'une activité de livraison sous le statut d'auto-entrepreneur.

Toutefois, il ne démontre pas avoir développé et conservé en France des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Ainsi, s'il fait état de la présence sur le territoire français de l'ensemble des membres de sa famille, les seules pièces produites, à savoir quelques messages échangés avec sa mère, résidant, selon ses déclarations, à Colombes (Hauts-de-Seine) ne permettent pas d'étayer ces allégations ni d'apporter les précisions nécessaires sur la nature et l'intensité des liens qu'ils entretiendraient ainsi avec eux.

S'agissant de sa relation avec Mme A, le requérant, qui se borne à produire une attestation sur l'honneur établie par ses soins en février 2024, un certificat d'un bailleur social attestant de la domiciliation commune du couple depuis mai 2021 ainsi que les résultats d'analyse médicales de cette dernière réalisées en février 2024 révélant un début de grossesse, ne démontre pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de cette relation. Par ailleurs, outre les condamnations mentionnées au point 1, M. C a également été condamné en 2019 pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique, commis en 2018.

Il a aussi été condamné en 2020 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis en 2016 ainsi qu'en 2021 et 2022, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, commis en 2017, et conduite d'un véhicule sans assurance, commis en 2021. Dans ces circonstances, au regard de la gravité de ces faits, encore relativement récents, de leur caractère répétés et malgré la fixation en France d'une partie de ses intérêts personnels, M.

C, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu'elle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. C a fait l'objet de multiples condamnations entre 2019 et 2022 pour des faits non dénués de gravité. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'a plus commis de faits délictueux depuis 2018, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a été condamné le 17 février 2022 par le tribunal correctionnel des Sables d'Olonne à une amende de 500 euros pour conduite d'un véhicule sans assurance commis le 2 mars 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, justifiant l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dès lors que ce texte a été régulièrement transposé en droit interne.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision refusant un délai de départ volontaire.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et compte tenu de la gravité des faits délictueux commis et de leur réitération, y compris jusqu'à une date récente, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

14. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de cirulation sur le territoire français :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".

18. Compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à condamnation, rappelés aux points 1 et 5, et de leur caractère répété, alors que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C ne démontre pas avoir développé et conservé en France des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du

15 décembre 2023 présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Vendée et à Me Toutaou.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

La magistrate désignée,

J. DANETLa greffière,

G. PEIGNE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,