Vietnamese National v. Prefect of Police: Right to Family Life and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Vietnamese national challenged the police prefect's decision refusing him an exceptional residence permit and ordering him to leave the territory, arguing the refusal failed to seriously consider his situation, particularly his marriage and child residing in the country, thereby violating his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the right to respect for family life because the applicant was married to a resident foreigner who possessed a long-term residence permit and with whom he shared a child living in France, leading the court to annul the prefect's order and mandate the issuance of a one-year temporary residence permit, along with ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-1 du code de justice administrative, Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme; Vietnamese National v. Prefect of Police: Right to Family Life and Residence Permit: The court found that the refusal constituted a disproportionate interference with the right to respect for family life because the applicant was married to a resident foreigner who possessed a long-term residence permit and with whom he shared a child living in France, leading the court to annul the prefect's order and mandate the issuance of a one-year temporary residence permit, along with ordering the State to pay the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annulled the prefect's order because it constituted a disproportionate interference with the right to respect for family life protected under this article.
Used to order the Prefect to issue a temporary residence permit following the annulment.
Cited in the final order for ordering the payment of legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er août 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, comme le révèlent les erreurs figurant dans l'arrêté sur sa situation familiale, son épouse et son enfant résidant en France ;
- la décision du préfet méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du préfet porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du préfet porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 septembre 1995 à Nghe An, ressortissant du Vietnam, a demandé son admission exceptionnelle du séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié, depuis le 30 octobre 2021, avec une ressortissante vietnamienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028 avec laquelle il a eu une enfant née le 3 juillet 2021 et dont il justifie qu'ils résident ensemble à Paris. Alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour provisoire d'une durée d'un an soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de police versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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