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2318875 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Grant Residence Permit Due to Lack of Defense and Examination

Numéro de cause 2318875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect of police to grant a residence permit under Article L. 435-1, based on ten years of presence in the country, arguing the decision lacked motivation and proper examination. The court annulled the implicit refusal because the prefect failed to submit a defense memo despite being formally requested, thereby failing to justify any refusal or demonstrate that the applicant's situation had been specifically reviewed, leading to an order compelling the prefect to examine the application within two months, contingent upon issuing a provisional residence authorization, and awarding the applicant €1,500 in legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 2; Annulment of Implicit Refusal to Grant Residence Permit Due to Lack of Defense and Examination: 435-1, based on ten years of presence in the country, arguing the decision lacked motivation and proper examination. The court annulled the implicit refusal because the prefect failed to submit a defense memo despite being formally requested, thereby failing to justify any refusal or demonstrate that the applicant's situation had been specifically reviewed, leading to an order compelling the prefect to examine the application within two months, contingent upon issuing a provisional residence authorization, and awarding the applicant €1,500 in legal costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée état requis insoumission à une décision de l'autorité procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court orders the police prefect to examine the request for a residence permit within two months.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the injunction to examine the request (although the article itself is not explicitly repeated in the operative part, the injunction to act is based on this procedural ground, which is linked to Article 2 in the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B, représentée par Me Khiat-Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 1er juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 20 octobre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.

Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 25 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 :

- le rapport de Mme Aubert, présidente ;

- les observations de Me Khiat-Cohen pour Mme B.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 28 juin 2024 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 22 septembre 1987 à Erevan (Arménie), de nationalité arménienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 1er février 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa présence en France depuis septembre 2010, laquelle résulte des pièces produites à l'instance. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2023, n'a justifié ni d'un motif de refus ni de l'examen de la demande de la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour qui s'est formée le 1er juin 2023 n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir munie l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 1er juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

Mme Massiou, première conseillère.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien,

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.