Legislator Jurisprudence & Législation
2318872 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect: Residency Permit Renewal and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2318872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a police prefect's decision from July 17, 2023, which had terminated the processing of their residency permit renewal application, arguing urgency due to imminent loss of work authorization and serious doubts about the decision's legality (including lack of signature and procedural defects). The court provisionally granted legal aid and found the requests for suspension, injunction, and penalty moot because the police prefect subsequently invited the petitioner to appear on August 21, 2023, for the re-examination of their residency renewal application, while simultaneously ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum, subject to the condition that the counsel waive the state contribution portion of the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner v. Police Prefect: Residency Permit Renewal and Provisional Legal Aid: The court provisionally granted legal aid and found the requests for suspension, injunction, and penalty moot because the police prefect subsequently invited the petitioner to appear on August 21, 2023, for the re-examination of their residency renewal application, while simultaneously ordering the State to pay the petitioner's counsel a sum, subject to the condition that the counsel waive the state contribution portion of the legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisation de police renouvellement de l'autorisation autorisations de travail état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with another article to order payment of costs to the lawyer.

37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 CJA to order payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 17 août 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a procéder au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;

- son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler expire le 24 août 2023 ;

- la décision attaquée a pour conséquence de ne plus l'autoriser à travailler le plaçant dans une grande précarité ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée n'est pas signée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il invite le requérant à se présenter auprès de ses services le 21 août 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé et de la reprise de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2318775 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A et de son récépissé. Par une ordonnance n° 2225385 du 16 décembre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au réexamen de la demande de M. A et à la délivrance dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour autorisant le requérant à travailler. Par courrier du 17 juillet 2023, M. A a été informé que sa demande était classée sans suite. M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu présentée en défense :

4. Le préfet de police produit une convocation de l'intéressé à la préfecture de police pour le 21 août 2023 à 10 heures indiquant que cette convocation a pour objet l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Cukier, conseil du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cukier la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cukier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 18 août 2023.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision