Legislator Jurisprudence & Législation
2318871 Généré par l'IA

Administrative Detention and Departure Order Challenge with Annulment of Entry Ban

Numéro de cause 2318871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a retention center challenged administrative decisions ordering immediate departure from French territory, setting the country of return, and imposing a thirty-six-month entry ban, arguing manifest error regarding the exit order and insufficient motivation and manifest error concerning the entry ban. The court upheld the obligation to leave France, noting the individual lacked legal status and had a recent record of violent acts against public authority, resistance, and possession of a prohibited weapon, which justified the initial order and subsequent decisions regarding departure deadlines and return country. However, the court annulled the thirty-six-month entry ban, finding that while the individual's behavior was regrettable, the maximum duration was not justified given his relatively short presence, family ties in France, and lack of prior evasion of an expulsion measure, constituting a manifest error in assessing his personal situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Detention and Departure Order Challenge with Annulment of Entry Ban: The court upheld the obligation to leave France, noting the individual lacked legal status and had a recent record of violent acts against public authority, resistance, and possession of a prohibited weapon, which justified the initial order and subsequent decisions regarding departure deadlines and return country. However, the court annulled the thirty-six-month entry ban, finding that while the individual's behavior was regrettable, the maximum duration was not justified given his relatively short presence, family ties in France, and lack of prior evasion of an expulsion measure, constituting a manifest error in assessing his personal situation.

Mots-clés

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interdiction d'entrée internement administratif départ du pays recours contre des décisions administratives éloignement séjour illégal

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning section regarding costs, leading to the rejection of the corresponding claim in the final order (Article 2).
article R. 776-15 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning section as the basis for the designation of the reporting judge, although it does not appear in the operative part, it is a procedural designation preceding the decision.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, son comportement aussi regrettable soit-il, ne saurait justifier qu'ait été appliquée la durée maximale prévue par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, en outre, qu'il est constant que certains membres de la famille de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provision was used to annul the decision concerning the duration of the ban on re-entry into French territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section regarding costs, leading to the rejection of the corresponding claim in the final order (Article 2).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section as the basis for the designation of the reporting judge, although it does not appear in the operative part, it is a procedural designation preceding the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;

-elle n'est pas suffisamment motivée ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Le préfet de police a produit des pièces le 13 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-les observations de Me Rezki, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

-et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 9 août 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant algérien né le 12 avril 1995 à Alger, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir en France, qu'il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire national et que son comportement a été signalé par les services de police le 7 août 2023 pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, rébellion en réunion et port d'arme prohibée de catégorie D. En outre, M. A ne se prévaut d'aucune activité professionnelle et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien-même des membres de sa famille résident en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit être écarté.

Sur les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

4. Ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination n'ont pas été prises sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

6. Pour fixer à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que le comportement de l'intéressé a été signalé le 7 août 2023 par les services de police pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique avec incapacité totale de travail inférieure à huit jours, rébellion en réunion et port d'arme prohibée de catégorie D, qu'il allègue être entré en France en 2020 et qu'il se déclare célibataire et sans enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a fait l'objet que d'un autre signalement dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour vol en mai 2023, faits sur lesquels le préfet n'apporte aucune précision. Ainsi, son comportement aussi regrettable soit-il, ne saurait justifier qu'ait été appliquée la durée maximale prévue par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors, en outre, qu'il est constant que certains membres de la famille de M. A résident en France et qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de police a interdit M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 16 août 2023.

La magistrate désignée,

A. DOUSSET

La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8