Legislator Jurisprudence & Législation
2318870 Généré par l'IA

Expulsion of Alien with PACS and Long Residence: Violation of Article 8

Numéro de cause 2318870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in a retention center challenged the administrative decisions ordering their immediate departure from the national territory, setting the country of return, and imposing a thirty-six-month reentry ban, arguing, among other points, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to disproportionate interference with private and family life. The court found that, considering the applicant's continuous residence since 2014, the established civil union (PACS) with a national, documented cohabitation, past employment, and the isolated nature of recent alleged criminal acts which did not constitute a sufficient threat to public order, the expulsion order constituted a disproportionate infringement on family rights, leading to the annulment of the departure order and consequently invalidating the associated decisions on return location and reentry ban, with an injunction for the administrative authority to re-examine the situation while granting a provisional residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion of Alien with PACS and Long Residence: Violation of Article 8: The court found that, considering the applicant's continuous residence since 2014, the established civil union (PACS) with a national, documented cohabitation, past employment, and the isolated nature of recent alleged criminal acts which did not constitute a sufficient threat to public order, the expulsion order constituted a disproportionate infringement on family rights, leading to the annulment of the departure order and consequently invalidating the associated decisions on return location and reentry ban, with an injunction for the administrative authority to re-examine the situation while granting a provisional residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale autorisation de séjour griefs de droits humains droit de rétention départ du pays violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order imposing costs on the State in favor of the applicant.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground for annulling the decision obligating the applicant to leave French territory because it constituted a disproportionate infringement of his right to respect for private and family life.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited to order the Prefect to re-examine the administrative situation and grant a provisional residence permit pending that review.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order imposing costs on the State in favor of the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 août 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 8 août 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-elle est entachée d'incompétence ;

-elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

-le préfet n'apporte pas la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui a été notifiée ;

-la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Le préfet de police a produit des pièces les 12 et 16 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

-et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 8 août 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant malien né le 12 janvier 1995 à Yaguine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2014 et il soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il réside sur le territoire national de manière continue depuis cette date. En outre, M. B se prévaut de sa relation avec un ressortissant français avec qui il vit depuis plusieurs années rue Archereau dans le 19ème arrondissement de Paris et avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 août 2021. M. B produit différentes pièces permettant d'établir la vie commune avec son compagnon à l'adresse indiquée, qui est l'adresse qu'il a donnée aux services de police lors de son audition le 6 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a exercé différents métiers en France depuis son arrivée et qu'il disposait, avant la décision attaquée, d'une promesse d'embauche pour un emploi dans le nettoyage. Enfin, si son comportement a été signalé par les services de police le 6 août 2023 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin pacsé, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, rébellion et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, ces faits aussi regrettables qu'ils soient, sont isolés dès lors qu'il est constant que M. B n'avait jamais fait l'objet d'un signalement auprès des services de police auparavant. Dans ces conditions, son comportement ne peut être regardé pour ces seuls faits, dont les circonstances exactes sont, au demeurant, confuses, comme constituant une menace pour l'ordre public suffisante pour justifier que soit prononcé à son encontre, compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés ci-dessus, une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que M. B est fondé soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et l'interdiction de retour d'une durée de trois ans, qui sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. En application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. B, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B, qui n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : Les décisions du préfet de police du 8 août 2023 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarhane et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 16 août 2023.

La magistrate désignée,

A. DOUSSET

La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8