Legislator Jurisprudence & Législation
2318860 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Due to Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2318860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for an interim order to suspend the implicit refusal by the prefect of police to renew an individual's residence permit, finding that the urgency criterion was met given the general presumption of urgency in such cases, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on the applicant's long regular residence and professional integration efforts, suggesting a failure to seriously examine the situation. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit authorizing work within fifteen days, and awarded the applicant damages for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Due to Serious Doubt on Legality: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit authorizing work within fifteen days, and awarded the applicant damages for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police suspension provisoire présomption suspension de la naturalisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article implements the main ground for the preliminary relief requested, ordering the suspension of the implicit refusal decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit, following the granting of the suspension.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant, applying the relevant legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for ordering the payment of 1,000 euros in costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, le préfet de police représenté par le cabinet Actis Avocats, pris en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2318626 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 16 août 2023, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :

- les observations de Me Boitel, substituant Me Boudjellal, représentant Mme B ;

- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé à la préfecture de police une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'une décision implicite de rejet est née en application des articles R. 432-1 et R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside régulièrement en France depuis le début de l'année 2015 et qu'elle justifie d'une volonté d'insertion professionnelle. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de la requérante est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.

Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 août 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318860