Failure to Provide Urgent Housing Despite Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable housing (T5-T6), as a mediation commission had declared them eligible and requiring urgent accommodation in April 2023, yet no offer had been made while the litigant remained in temporary lodging since January 2021. The court found that the State has a non-negotiable obligation of result to guarantee the right to housing when the mediation commission recognizes priority status and urgency, and since the prefect failed to offer housing matching the required specifications within the prescribed timeframe despite claims of saturated resources, the court ordered the prefect to provide suitable housing within one month under penalty of a €500 monthly fine payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du même code, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Failure to Provide Urgent Housing Despite Priority Status: The court found that the State has a non-negotiable obligation of result to guarantee the right to housing when the mediation commission recognizes priority status and urgency, and since the prefect failed to offer housing matching the required specifications within the prescribed timeframe despite claims of saturated resources, the court ordered the prefect to provide suitable housing within one month under penalty of a €500 monthly fine payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main dispositive order enjoining the Prefect to offer housing to M. A under penalty of a fine.
This article establishes the right to decent and independent housing which forms the substantive basis for the injunction ordered in Article 1.
This article provides the legal basis for the court to order the State to house the applicant when the mediation commission has recognized the urgency and need, which justified the order in Article 1.
This article is cited in the reasoning for the imposition of the penalty (astreinte) directed to the national fund mentioned in the operative part of Article 1.
This article sets out the procedural requirement for the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type T5-T6.
Il soutient qu'il se maintient dans un dispositif d'hébergement depuis le mois de janvier 2021 et qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les dispositifs d'accès au logement sont sous tension, que l'offre de logement adaptée à la situation du requérant est saturée mais que les services de l'Etat mettent tout en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 à 11h30 :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie,
- et les observations de M. A.
En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 5 avril 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6, avec mise en œuvre d'un accompagnement social. L'Etat disposait d'un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a fait aucune offre d'hébergement à M. A dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de M. A est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5-T6 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
M. BERIA-GUILLAUMIE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,