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2318850 Généré par l'IA

Social Housing Priority Review Mootness

Numéro de cause 2318850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative decision from July 2023 that implicitly denied the priority and urgency of their social housing application, alleging they lived in unsanitary housing, and requested the administrative commission be ordered to re-examine the request. The court determined that the original claim was moot because the commission issued a subsequent decision on October 5, 2023, which explicitly granted the applicant's request, recognizing the priority and urgency of their housing need, leading the court to declare there was no longer any need to rule on the initial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Social Housing Priority Review Mootness: The court determined that the original claim was moot because the commission issued a subsequent decision on October 5, 2023, which explicitly granted the applicant's request, recognizing the priority and urgency of their housing need, leading the court to declare there was no longer any need to rule on the initial petition.

Mots-clés

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besoin de logement contrôle juridictionnel expulsion d'un logement approbation des plans décision préjudicielle révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This is the dispositive order stating that there is no need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the President to designate the reporting magistrate who issued the decision (though the article itself is not cited in the final orders, the designation is the procedural basis for the simplified decision maker, and the underlying decision logic points to procedural efficiency, but strictly adhering to the rule: only articles cited in the dispositive matter. Since no other procedural or substantive articles are in the dispositive, and the decision is on non-lieu, only the non-lieu statement itself is the core element.)

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.

Elle soutient qu'elle vit dans une résidence sociale et que le logement qu'elle y occupe est insalubre et n'est pas décent.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la commission de médiation a fait droit à la demande de Mme A par une décision du 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, Mme A a, le 14 avril 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 14 juillet 2023, la commission de médiation a implicitement rejeté son recours. Mme A demande l'annulation de cette décision.

2. D'autre part, par une décision du 5 octobre 2023, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A. Les conclusions de la requête de Mme A ont ainsi perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1