Mootness of Annulment Claim Following Favorable Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by the mediation commission regarding the priority and urgency of their social housing application, arguing an error in assessment. The court determined that the initial claim for annulment had become moot because the mediation commission subsequently issued a decision on September 7, 2023, which explicitly granted the request for priority and urgency, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the original application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-13 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Following Favorable Commission Decision: The court determined that the initial claim for annulment had become moot because the mediation commission subsequently issued a decision on September 7, 2023, which explicitly granted the request for priority and urgency, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the original application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered not to rule on the merits of the request because the object of the request had disappeared.
This article governed the designation of the deciding magistrate who issued the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision de la commission de médiation est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la commission de médiation a fait droit à la demande de M. B par une décision du 7 septembre 2023.
Vu :
- la pièce enregistrée le 29 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 11 avril 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet le 11 juillet 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 septembre 2023, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B. Par suite, les conclusions de sa requête ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1