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2318831 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Urgent Residence Permit Renewal Scheduling)

Numéro de cause 2318831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national residing in the country since 2016, whose repeated attempts to secure a renewal appointment for her expiring residence permit receipt resulted in only failure, sought an order compelling the police prefect to schedule a meeting for the receipt's renewal under urgent referral proceedings. The court granted the request, finding that the demonstrable urgency—stemming from the applicant's precarious status and risk of removal due to the administrative delay in scheduling an appointment—was satisfied, and ordered the police prefect to provide an appointment within fifteen days, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Urgent Residence Permit Renewal Scheduling): The court granted the request, finding that the demonstrable urgency—stemming from the applicant's precarious status and risk of removal due to the administrative delay in scheduling an appointment—was satisfied, and ordered the police prefect to provide an appointment within fifteen days, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination autorisation de séjour positions administratives décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the basis for granting the order to compel the prefect to issue a receipt.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme C A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante algérienne née le 1er juin 1972, qui réside en France depuis l'année 2016, a sollicité le 25 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à expiration le 23 septembre 2022. Un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler lui a alors été remis et régulièrement renouvelé. Elle justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son dernier récépissé qui est arrivé à expiration le 16 juillet 20213. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer le récépissé correspondant à sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 août 2023.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.