Legislator Jurisprudence & Législation
2318824 Généré par l'IA

Agent v. Minister of the Armed Forces (Service Accident Recognition)

Numéro de cause 2318824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought annulment of the Minister of the Armed Forces' decision refusing to recognize the service-related nature of an accident on October 14, 2022, and the subsequent rejection of her administrative appeal. The court found that the Minister's initial ground for refusal—that the pathology predated the event—was factually erroneous, as the medical file did not support a pre-existing cause. However, the court upheld the final decision to deny service connection, reasoning that while the agent suffered significant stress upon being informed of a scheduled meeting that day, the mere maintenance of an administrative meeting, which falls within the normal exercise of hierarchical authority, did not constitute the sudden and violent event required to qualify as a service accident under the law, regardless of the resulting health effects.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent v. Minister of the Armed Forces (Service Accident Recognition): The court found that the Minister's initial ground for refusal—that the pathology predated the event—was factually erroneous, as the medical file did not support a pre-existing cause. However, the court upheld the final decision to deny service connection, reasoning that while the agent suffered significant stress upon being informed of a scheduled meeting that day, the mere maintenance of an administrative meeting, which falls within the normal exercise of hierarchical authority, did not constitute the sudden and violent event required to qualify as a service accident under the law, regardless of the resulting health effects.

Mots-clés

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ministre des armées autorité administrative mandataire dossier médical motifs de santé infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs (which was consequently rejected in the final ruling).
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, stating that the claim of Ms. B... is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the claim of Ms. B... is rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs (which was consequently rejected in the final ruling).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 août 2023, 13 septembre 2024 et 7 février 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Smaali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par lequel le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 14 octobre 2022 ainsi que la décision de rejet opposée à son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 7 janvier et 25 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;

- et les observations de Me Smaali, pour Mme B....

Mme B..., représentée par Me Smaali, a produit une note en délibéré, enregistrée le 10 octobre 2025.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B..., a été recrutée le 1er février 1989 en qualité d’agent contractuel par l’Institut national des invalides, puis a été nommée, sur place, le 1er décembre 2002, secrétaire administrative de classe normale stagiaire. Elle a demandé à l’administration de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle estime avoir été victime le 14 octobre 2022. Après un avis favorable du conseil médical ministériel du 11 mai 2023, le ministre des armées a, par une décision du 13 juin 2023, rejeté sa demande au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant été victime d’un accident pendant le service. Elle a contesté cette décision par un recours gracieux du 24 juillet 2023 qui a été rejeté le 25 juillet 2023. Elle demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision ainsi que la décision de refus opposée à son recours gracieux.

Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :/ 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; (…) ».

Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un courrier annonçant un évènement tel qu’une réunion ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’ils ont pu produire sur l’agent.

Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 14 octobre 2022 déclaré par Mme B..., le ministre des armées a estimé que la pathologie de la requérante évoluait depuis décembre 2021 et n’a pas été causée par un évènement soudain constituant un accident de service au sens des dispositions précitées.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que le congé de maladie accordé à Mme C... épouse B... à compter du 14 octobre 2022 trouve sa cause dans une pathologie antérieure, ainsi que l’a relevé le ministre des armées dans la décision attaquée. Par suite, le ministre des armées ne pouvait fonder légalement sa décision sur ce motif qui est entaché d’erreur de fait.

Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation de motifs entachés d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif pouvant être légalement opposé.

Pour prendre la décision attaquée, le ministre des armées s’est également fondé sur l’absence d’évènement soudain survenu le 14 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B... a été informée ce jour-là du maintien d’une réunion organisée par son chef de service et que si cette information lui a causé un stress important qui a conduit à son placement en congé de maladie à compter de cette date, le maintien d’une telle réunion administrative, qui se rattache à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, n’est pas de nature, par lui-même, à caractériser l’existence d’un évènement soudain et violent alors même que, ainsi que le soutient la requérante sans au demeurant l’établir, son service était alors en sous-effectifs et que ses relations avec son supérieur hiérarchique étaient dégradées. Dans ces conditions, le ministre des armées n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision du 13 juin 2023.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre des armées.

Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Prost, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

Le rapporteur,

F.-X. PROST

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.