Administrative Tribunal Annuls Implicit Rejection of Residency Application Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit rejection of an application for exceptional residency made by a foreign national who demonstrated more than ten years of habitual residence in France since his entry in 2008, based on the procedural error that the police prefect failed to submit the request for an opinion to the residence permit commission as required by law for applicants with over ten years of presence. Because this procedural violation likely influenced the decision's outcome, the court ordered the police prefect to re-examine the residency application within two months after consulting the commission and to issue a temporary receipt to the applicant in the interim, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Annuls Implicit Rejection of Residency Application Due to Procedural Error: Because this procedural violation likely influenced the decision's outcome, the court ordered the police prefect to re-examine the residency application within two months after consulting the commission and to issue a temporary receipt to the applicant in the interim, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the implicit decision in Article 1 of the final orders.
The annulment was based on the Prefect's failure to submit the application to the territorial stay commission as required by this article (cited in the reasoning for Article 4).
This article was the basis for the injunction ordering the Prefect to re-examine the request.
This article was used as the basis for ordering the State to pay legal costs to the appellant in Article 3 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 13 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de plus de dix ans de présence habituelle sur le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 20 octobre 2023.
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 août 2024 le rapport de M. Medjahed, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 février 1976 en Egypte, est entré en France le 17 mai 2008 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 15 au 25 mai 2008. Le 13 avril 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite intervenue le 13 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par la production de pièces nombreuses, diversifiées et probantes, résider habituellement en France depuis son entrée en France le 17 mai 2008. Le préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal, est réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits invoqués par le requérant relatifs à sa présence habituelle en France depuis l'année 2008 conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, ces faits n'étant pas contredits par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de police devait soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission a été saisie avant l'édiction de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée. Par suite, le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que ce vice de procédure a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et a privé l'intéressé d'une garantie, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 13 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B après avoir saisi la commission du titre de séjour. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 13 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.