Foreign National v. Police Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of a foreign country sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit, arguing lack of motivation, failure to conduct a specific examination, violation of human rights, and manifest error of assessment. The Tribunal found that the implicit rejection was illegal because the police prefect failed to provide the grounds for the decision within one month of the applicant's formal request, as required by law, leading to the annulment of the rejection and an order for the prefect to re-examine the application within two months while issuing a temporary authorization to stay in the interim, and ordering the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Police Prefect (Implicit Refusal of Residence Permit): The Tribunal found that the implicit rejection was illegal because the police prefect failed to provide the grounds for the decision within one month of the applicant's formal request, as required by law, leading to the annulment of the rejection and an order for the prefect to re-examine the application within two months while issuing a temporary authorization to stay in the interim, and ordering the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the annulment of the implicit decision of the police prefect, based on the reasoning regarding the lack of motivation in the administrative decision.
This article issues the order to the police prefect to re-examine the request and grant a provisional residence permit in the meantime.
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the relevant administrative justice provision.
This provision is cited in Article 3 for the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 5 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990, a déposé une demande de titre de séjour " mention vie privée et familiale " le 5 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née le 5 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. Par lettre du 27 juin 2023, reçue le 8 juillet 2023, le conseil de M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police n'ayant pas répondu à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 5 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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