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2318774 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect: Residence Certificate Issuance under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2318774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to issue a certificate of residence, arguing the refusal violated domestic law and provisions of the Franco-Algerian Agreement, specifically Article 6(1) granting the certificate to those residing in France for over ten years. The court found that the applicant successfully established, through numerous supporting documents such as pay slips, work contracts, and account statements spanning from 2012 onwards, that he had been present in France for more than ten years, thus compelling the conclusion that the police prefect erred by disregarding the mandatory issuance conditions under Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement, leading to the annulment of the implicit refusal and an injunction for the prefect to issue the certificate within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Police Prefect: Residence Certificate Issuance under Franco-Algerian Agreement: The court found that the applicant successfully established, through numerous supporting documents such as pay slips, work contracts, and account statements spanning from 2012 onwards, that he had been present in France for more than ten years, thus compelling the conclusion that the police prefect erred by disregarding the mandatory issuance conditions under Article 6(1) of the Franco-Algerian Agreement, leading to the annulment of the implicit refusal and an injunction for the prefect to issue the certificate within three months.

Mots-clés

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préfet de police annulation du contrat droit de séjour preuve de l'apatridie extrait du casier judiciaire certificat de circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive order regarding the payment of legal costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This provision (specifically point 1) was the substantive ground used to annul the implicit decision rejecting the residency certificate request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This provision (specifically point 1) was the substantive ground used to annul the implicit decision rejecting the residency certificate request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive order regarding the payment of legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrées le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, le préfet de police n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 4 février 1977 à Souahlia (Algérie), déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité, le 19 avril 2022, une demande de certificat de résidence auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

3. Au soutien de ses conclusions, M. A produit, pour chaque année, à compter de 2012, des pièces justificatives parmi lesquelles des certificats de résidence, des bulletins de salaires, des contrats de travail, des documents médicaux impliquant nécessairement sa présence sur le territoire ou encore des relevés de compte faisant état de mouvements de fonds. La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines périodes n'est pas de nature à ôter la valeur probante à l'ensemble du dossier réuni, et compte tenu de leur multiplicité et de leur nature, M. A doit être regardé comme établissant sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de certificat de résidence présentée sur leur fondement.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 19 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer un certificat de résidence à

M. A, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 19 août 2022 du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

Mme Merino, première conseillère,

Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINO La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.