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2318758 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Police Prefect (Residence Permit Commission Consultation)

Numéro de cause 2318758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit, arguing a lack of motivation and error in assessing her situation, particularly regarding over ten years of habitual residence in France which triggers mandatory consultation with the residence permit commission under the applicable law. The court annulled the implicit decision because the police prefect failed to submit the applicant's request for exceptional admission to stay to the residence permit commission, as required by law for individuals proving more than ten years of habitual residence, thus depriving the applicant of a procedural guarantee, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within two months while issuing a temporary residence authorization allowing work in the interim, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Cameroonian National v. Police Prefect (Residence Permit Commission Consultation): The court annulled the implicit decision because the police prefect failed to submit the applicant's request for exceptional admission to stay to the residence permit commission, as required by law for individuals proving more than ten years of habitual residence, thus depriving the applicant of a procedural guarantee, and consequently ordered the prefect to re-examine the request within two months while issuing a temporary residence authorization allowing work in the interim, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police admission temporaire questions procédurales annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761 1 du code de justice administrative
Cited in the final order to mandate the State to pay the legal costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
435-1, ainsi que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the ground for annulling the implicit decision because the authority failed to consult the required commission for an applicant residing in France for over ten years.

Article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the order for the issuance of a provisional residence permit pending the review.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to mandate the State to pay the legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en la munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler durant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 29 août 1977 à Bafang, a sollicité, le 11 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 435-1, ainsi que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie, par les pièces produites à l'appui de sa requête, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi la commission du titre de séjour ainsi que les dispositions précitées le lui imposent pourtant. Il en résulte que la décision attaquée méconnaît ces dispositions et, dès lors que Mme A a été ainsi privée d'une garantie, qu'elle doit être annulée pour ce motifs, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

Y. COZ

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3