Legislator Jurisprudence & Législation
2318756 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Suspension and Injunction Claims

Numéro de cause 2318756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the implicit rejection of their applications for long-stay visas for family reunification, initially refused by the consulate, and to compel the Minister of the Interior to issue the visas. The court determined that following the filing of the summary proceedings, the Ministry of the Interior issued diplomatic instructions on December 27, 2023, for the requested visas to be issued, which rendered the claims for suspension and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance Moots Suspension and Injunction Claims: The court determined that following the filing of the summary proceedings, the Ministry of the Interior issued diplomatic instructions on December 27, 2023, for the requested visas to be issued, which rendered the claims for suspension and injunction moot, thus leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure regroupement familial production de créance suspension de la naturalisation droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the applicants' requests for suspension and injunction under penalty, as the matter has become moot.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining requests in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the specific request for costs (point 3 in the initial claims) was implicitly rejected by Article 2, the provision itself was cited in the underlying requests which were disposed of through the final order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, sous le n°2318747, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure G A B, représenté par Me Ralitera, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 juin 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en date du 9 mai 2023 refusant à sa fille mineure G A B la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou à défaut de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'instruction a été donnée à l'autorité consulaire par note diplomatique du 27 décembre 2023 de délivrer le visa sollicité, dont copie de la vignette sera communiquée dans les meilleurs délais.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 septembre 2023 sous le numéro 2312817 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

II. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, sous le n°2318749, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E B, représenté par Me Ralitera, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 juin 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en date du 9 mai 2023 refusant à sa fille mineure E B la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou à défaut de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'instruction a été donnée à l'autorité consulaire par note diplomatique du 27 décembre 2023 de délivrer le visa sollicité, dont copie de la vignette sera communiquée dans les meilleurs délais.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 septembre 2023 sous le numéro 2312820 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

III. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, sous le n°2318756, Mme F D, représentée par Me Ralitera, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 juin 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) en date du 9 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou à défaut de procéder à un nouvel examen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'instruction a été donnée à l'autorité consulaire par note diplomatique du 27 décembre 2023 de délivrer le visa sollicité, dont copie de la vignette sera communiquée dans les meilleurs délais.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 septembre 2023 sous le numéro 2312834 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les trois requêtes n°2318747, 2318749 et n°2318756 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction par note diplomatique à l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) de délivrer les visas sollicités par les jeunes G A B, E B et par Mme D. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. B et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et Mme D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme F D, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2318747