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2318703 Généré par l'IA

Algerian National v. Order of Removal Destination

Numéro de cause 2318703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Algeria, challenged a prefectural order dated August 3, 2023, determining the country to which they were to be removed, arguing the decision lacked proper motivation, failed to consider their individual situation, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim of insufficient motivation because the decision contained the required legal and factual grounds, and it found no evidence that the prefect failed to conduct a serious examination of the applicant's personal situation. Furthermore, the court dismissed the error of assessment claim, noting the applicant failed to provide specific evidence to substantiate claims of threats to life or liberty upon return to Algeria, or to support assertions regarding family ties and residency in Switzerland that would necessitate an alternative removal destination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. Order of Removal Destination: En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

Mots-clés

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éloignement départ du pays appréciation manifestement inexacte motifs de fait retrait de la nationalité liberté personnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. D B, représenté par Me Salas-Ramirez, demande au tribunal :

1°) de lui communiquer son entier dossier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Salas-Ramirez, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe.

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet le 3 août 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. B soutient avoir quitté l'Algérie parce qu'il y craignait pour sa vie, il n'apporte aucune précision sur les menaces alléguées et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux évoqués par les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. En outre, s'il soutient qu'une partie de sa famille réside en Suisse et qu'il y dispose d'un domicile, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il soutient par ailleurs disposer de l'ensemble de ses attaches personnelles en France. Enfin, s'il soutient avoir déposé une demande d'asile en Suisse en juillet 2023, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 12 août 2023.

La magistrate désignée,

B. ALa greffière,

V. BERNARD-LAGREDE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8