Legislator Jurisprudence & Législation
2318686 Généré par l'IA

Visa Issuance Compulsion Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded for Delay

Numéro de cause 2318686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the Minister of the Interior to issue a long-stay visa previously refused, enforcing a prior order that required the administration to re-examine the application under penalty of a daily fine, arguing the deadline for compliance had passed and the state's inertia violated their right to private and family life. The court found that a long-stay visa had subsequently been issued to the petitioner before the current proceeding, rendering the requests for injunction and penalties moot; however, given the administrative delay in complying with the initial judicial order, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum for legal costs, rejecting the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Issuance Compulsion Mooted by Subsequent Issuance; Costs Awarded for Delay: The court found that a long-stay visa had subsequently been issued to the petitioner before the current proceeding, rendering the requests for injunction and penalties moot; however, given the administrative delay in complying with the initial judicial order, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer a sum for legal costs, rejecting the remainder of the claims.

Mots-clés

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visa commandement de payer observation du délai frais administratifs état requérant ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the allocation of costs to the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the allocation of costs to the State, referencing legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B C et Mme F G, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B C le visa de long séjour sollicité ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) à défaut, d'assortir l'injonction de réexamen, prononcée par l'ordonnance n° 2315490 du 16 novembre 2023, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Ils soutiennent que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas procédé à un nouvel examen de la demande de visa en cause, dans le délai imparti par l'ordonnance n°2315490 du tribunal prononçant la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus de l'autorité consulaire française à Alger de délivrer un visa de long séjour à M. B C ; ainsi l'ordonnance n° 2315490 n'a pas été exécutée dans le délai de quinze jours fixé par le juge des référés malgré une relance faite par courriel le 4 décembre 2023 qui n'a donné lieu à aucune réponse ; l'inertie de l'administration viole leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer et demande à ce que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle soient rejetées.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 28 décembre 2023.

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu :

- l'ordonnance n°2315490 du 16 novembre 2023 de la juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis informées, le 2 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un ordonnance n°2315490 du 16 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 juillet 2023 et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B C, en tant que conjoint d'une ressortissante française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou à défaut de modifier l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2315490 du 16 novembre 2023, en l'assortissant d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré à M. B C. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentée par M. B C et Mme G. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. A supposer que M. B C ait effectivement déposé son passeport le 18 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, la présente requête était déjà enregistrée auprès du tribunal administratif de Nantes depuis trois jours et que le délai fixé par le juge des référés dans l'ordonnance précitée était expiré depuis deux semaines.

6. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gouache d'une somme de 800 euros (huit cents euros).

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2: l'Etat versera à Me Gouache, avocat de M. B C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E G, à Me Gouache, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 janvier 2024 .

La juge des référés,

M. ANDRÉ

La greffière,

M. DLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,