Prefect Refusal to Grant Appointment for Residence Permit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the police prefect to grant an appointment to submit a request for a residence permit, arguing urgency and necessity under administrative justice provisions concerning provisional measures. The court rejected the request because the measure sought was deemed not useful, given that the petitioner's residence permit application was already under review and they possessed a receipt valid until the end of the month, thus failing to meet the criteria required for granting the provisional relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Grant Appointment for Residence Permit Review: The court rejected the request because the measure sought was deemed not useful, given that the petitioner's residence permit application was already under review and they possessed a receipt valid until the end of the month, thus failing to meet the criteria required for granting the provisional relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which was based on the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, though the article itself is not explicitly cited in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. C A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence. Or, il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que sa demande de titre de séjour et en cours d'examen à la préfecture et qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2023. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 août 2023.
La juge des référés,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.