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2318606 Généré par l'IA

Order Compelling Police Prefect to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2318606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days for them to submit their application for a residence permit, asserting urgency and the utility of the measure as the only means to obtain the necessary appointment. The court found that the repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment demonstrated an urgency because the lack of a scheduled appointment contributed to the applicant's precarious situation and exposed them to potential removal, satisfying the requirements of the applicable administrative justice article, and therefore ordered the police prefect to grant an appointment within one month to allow the filing of the residence permit application and the issuance of the corresponding receipt, while rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Police Prefect to Schedule Residence Permit Appointment: The court found that the repeated, unsuccessful attempts to secure an appointment demonstrated an urgency because the lack of a scheduled appointment contributed to the applicant's precarious situation and exposed them to potential removal, satisfying the requirements of the applicable administrative justice article, and therefore ordered the police prefect to grant an appointment within one month to allow the filing of the residence permit application and the issuance of the corresponding receipt, while rejecting the claim for costs.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour procédure de nomination présentation devant l'autorité défaut d'urgence éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order the interim relief (injunction to provide an appointment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B C , représenté par , demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante sri-lankaise née le 17 mai 1958, justifie, par la production de captures d'écran, d'un nombre important de tentatives d'envoi de mails pour obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Mme C n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.

Article 2 : Le suplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 août 2023.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.