Legislator Jurisprudence & Législation
2318570 Généré par l'IA

Ministerial Decision on Surname Change Upheld Due to Lack of Evidence of Legitimate Interest

Numéro de cause 2318570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision rejecting the request to change their surname, arguing they had a legitimate interest due to the prolonged, continuous use of the desired surname by their family and in their personal and professional life. The court upheld the rejection, finding that although the possession of state regarding a name can establish a legitimate interest, the applicant failed to produce any documentation demonstrating the actual use of the desired surname in their private and professional life or establishing that it was part of their family's official name lineage, thus the Minister did not commit an error of assessment.

Regeste Legislator

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article 61 du code civil, Article 1er; Ministerial Decision on Surname Change Upheld Due to Lack of Evidence of Legitimate Interest: The court upheld the rejection, finding that although the possession of state regarding a name can establish a legitimate interest, the applicant failed to produce any documentation demonstrating the actual use of the desired surname in their private and professional life or establishing that it was part of their family's official name lineage, thus the Minister did not commit an error of assessment.

Mots-clés

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changement de nom de famille contrôle juridictionnel ministre de la justice e-justice contrôle de l'appréciation des preuves revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by M. B.

Article 61 du code civil

This article establishes the legal condition ('intérêt légitime') for changing one's name, which was the core subject of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à changer son nom pour prendre le patronyme " de Bulois ", ensemble le rejet en date du 5 juillet 2023 de son recours gracieux formé le 26 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret l'autorisant à changer le nom " B " en " de Bulois ".

Il soutient que le garde des sceaux a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt légitime à demander ce changement de nom dès lors qu'il a été fait un usage prolongé et continu du nom " de Bulois " depuis de nombreuses générations au sein de sa famille, il porte ce nom d'usage depuis sa naissance et l'utilise dans sa vie professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a demandé le 19 mars 2021 au garde des sceaux, ministre de la justice, la substitution au nom de " B " du nom de " de Bulois ". Par une décision du 5 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt légitime. M. B a formé le 26 mai 2023 un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 5 juillet 2023. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / () ". La possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil.

3. Si le requérant fait valoir qu'il a été fait un usage prolongé et continu du nom de " de Bulois " depuis de nombreuses générations au sein de sa famille et qu'il porte ce nom d'usage, depuis son plus jeune âge, il ne produit à l'appui de son allégation aucun document faisant apparaître l'utilisation du nom de " de Bulois " dans sa vie privée et professionnelle. Par ailleurs, les autres documents produits n'établissent pas que le nom que le requérant souhaite substituer au sien ait fait partie de son onomastique familiale. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'usage du nom " de Bulois " ne caractérisait pas un intérêt légitime à obtenir le changement de nom.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmouliere, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

P. Desmoulière

La présidente,

A. Seulin La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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