Annulment of Refusal of Exceptional Residency Due to Lack of Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a police prefect's decision that dismissed his application for exceptional residency status, arguing the decision was unfounded, insufficiently reasoned, and violated human rights conventions. The court dismissed the administrative authority's objection that the request was inadmissible, finding that the decision to dismiss the application based on the applicant's failure to produce specific documents—which were neither legally required for the exceptional status request nor strictly necessary for the general residency application—constituted an actionable administrative act. The court ultimately annulled the dismissal decision because it lacked the required statement of legal reasoning, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency application within four months, granting the applicant a provisional residence permit and work authorization during that period, and awarded the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Exceptional Residency Due to Lack of Reasoning: The court dismissed the administrative authority's objection that the request was inadmissible, finding that the decision to dismiss the application based on the applicant's failure to produce specific documents—which were neither legally required for the exceptional status request nor strictly necessary for the general residency application—constituted an actionable administrative act. The court ultimately annulled the dismissal decision because it lacked the required statement of legal reasoning, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency application within four months, granting the applicant a provisional residence permit and work authorization during that period, and awarded the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order annulling the decision of the Police Prefect.
This article contains the final operative order enjoining the Police Prefect to examine the request for a residence permit.
This article contains the final operative order ordering the State to pay the sum to M. A.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 mai 1991, entré sur le territoire français au cours de l'année 2016, selon ses déclarations, y a sollicité le 13 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 juillet 2023, le préfet de police a classé sans suite cette demande. M. A en demande l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A est fondée sur la circonstance que ce dernier n'a pas produit " le cerfa de demande d'autorisation de travail complet et une attestation de vigilance récente délivrée par l'URSSAF ", malgré plusieurs demandes en ce sens. Toutefois, de tels documents ne sont pas mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si le paragraphe 2.2 de la ligne 66 de l'annexe 10 au même code, auquel renvoie son article R. 431-11, mentionne le " dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié) ", un tel document n'est pas indispensable à l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un ressortissant étranger. Par suite, le préfet de police ne pouvait procéder au classement sans suite de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code du seul fait de l'absence de production des documents mentionnés dans la décision attaquée. Au demeurant, M. A soutient, sans être sérieusement contredit, avoir également présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23, pour l'instruction de laquelle la production de ces documents n'était pas davantage nécessaire. Dès lors, c'est à tort que le préfet de police fait valoir que sa décision du 6 juillet 2023 ne constitue pas un acte faisant grief. Sa fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a décidé le classement sans suite de la demande de M. A ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de forme.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a décidé du classement sans suite de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 6 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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