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2318568 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect of Police (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2318568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Algeria who entered the territory legally for family reunification, sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment within fifteen days so she could file her application for a residence permit, asserting that the ongoing inability to obtain an appointment created urgency by contributing to her precarious status and exposing her to removal. The Administrative Tribunal granted the request, finding the condition of urgency met because the delay in scheduling the appointment prevented the examination of her right to stay, thus causing demonstrable harm, and ordering the prefect to provide the appointment and issue the corresponding receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefect of Police (Residence Permit Appointment): The Administrative Tribunal granted the request, finding the condition of urgency met because the delay in scheduling the appointment prevented the examination of her right to stay, thus causing demonstrable harm, and ordering the prefect to provide the appointment and issue the corresponding receipt.

Mots-clés

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préfet de police autorisations de séjour requête en nomination positions administratives éloignement regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order compelling the police prefect to grant an appointment, based on the conditions analyzed under Article L. 521-3 of the CJA.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the court to justify ordering the provisional relief (injunction to grant an appointment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 2, implicitly, as the request for costs was rejected) regarding the costs (frais de l'instance), although the specific claim under this article was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le 1er août 1995, qui est entrée régulièrement en France au titre du regroupement familial, justifie, par la production de nombreux documents, de son impossibilité à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Or, il est constant que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

Mme B n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 août 2023.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.