Student Visa Expedited Issuance Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the administration to issue a long-stay student visa within forty-eight hours, along with legal costs, but the administration subsequently issued the visa on December 26, 2023, rendering the primary request for injunctive relief moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, but ordering the State to pay the petitioner €500 for expenses incurred under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Student Visa Expedited Issuance Dispute and Costs Award: 521-3 of the Administrative Justice Code, but ordering the State to pay the petitioner €500 for expenses incurred under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision states that there is no longer any need to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the visa was issued.
The State is ordered to pay costs to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le numéro 2318567, Mme D B, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour pour études dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La copie de la vignette du visa délivré le 26 décembre 2023 à l'intéressée a été produite le même jour par le ministre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de long séjour pour études a été délivré le 26 décembre 2023 à Mme A B. Cette décision rend sans objet les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentées par l'intéressée. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,