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2318560 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Persecution Claim

Numéro de cause 2318560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order compelling an individual to leave the national territory and fix the destination country was rejected because the appellant failed to provide sufficiently convincing justification for his claim that he faced persecution or inhuman treatment upon return, given that prior asylum applications based on the same facts had already been denied by the relevant authorities, and the court found that procedural complaints regarding the national asylum court's decision were not properly challengeable in the context of an appeal against an expulsion measure.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Persecution Claim: Par arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Mots-clés

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persécution déterminante pour l'asile réclamation administrative préalable inexigibilité de l'exécution du renvoi révocation de la qualité de réfugié demande adressée à l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Jackson représentant M. B et en présence d'un interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays et le fait que la cour nationale du droit d'asile ne l'aurait pas entendu avant de prendre sa décision du 14 avril 2023. Toutefois, d'une part, les conditions dans lesquelles la cour rend ses décisions ne peuvent être contestées que devant le Conseil d'Etat juge de cassation et non pas, comme en l'espèce, à l'appui d'un recours contre une mesure d'éloignement. D'autre part ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications suffisamment probantes. A cet effet le mandat d'arrêt qu'il a produit en date du 19 juin 2023 et la lettre de son père du 30 août 2023 ne sont pas suffisants pour établir de tels risques. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

N. Dupouy

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1