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2318537 Généré par l'IA

Resident Permit Renewal Refusal Suspension Granted Due to Serious Doubt

Numéro de cause 2318537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person whose request for renewal of a multi-year residency permit was denied by the police prefect on July 25, 2023, sought an urgent suspension of this decision, arguing a serious doubt regarding its legality due to the failure to conduct a specific review and a potential violation of administrative code provisions, which would immediately jeopardize their residency status and professional activity. The administrative tribunal granted the request for urgent relief, finding that the argument concerning the violation of the relevant article created a serious doubt about the legality of the refusal, and the immediate negative impact on the individual's right to stay and work satisfied the urgency condition, thus ordering the suspension of the refusal and directing the prefect to issue a receipt for the renewal application within eight days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Resident Permit Renewal Refusal Suspension Granted Due to Serious Doubt: The administrative tribunal granted the request for urgent relief, finding that the argument concerning the violation of the relevant article created a serious doubt about the legality of the refusal, and the immediate negative impact on the individual's right to stay and work satisfied the urgency condition, thus ordering the suspension of the refusal and directing the prefect to issue a receipt for the renewal application within eight days.

Mots-clés

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autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article executes the primary ruling, suspending the execution of the challenged decision, based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article executes the primary ruling, suspending the execution of the challenged decision, based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicant and used by the court to order the suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par la précarité administrative et professionnelle dans laquelle le place la décision attaquée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2318534 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés,

- et les observations de Me Sangue, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 5 août 1967, entré en France il y a plus de trente ans selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale valable jusqu'au 3 mai 2023 dont il a demandé le renouvellement le 20 avril 2023. Par la présente requête, il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé relatif à cette demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant relevé que l'exécution de cette décision placerait l'intéressé dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour et compromettrait la poursuite de son activité professionnelle, de sorte que la condition relative à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu'à l'intervention d'une décision sur cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : L'exécution de la décision du préfet de police du 25 juillet 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu'à l'intervention d'une décision sur cette demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 août 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318537/3-5