CROUS v. Unqualified University Housing Occupant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional center for university and school operations (CROUS) sought an urgent order to evict a resident from university housing, as the occupant no longer held the necessary admission to justify his presence, thereby impeding the center's public service mission of housing eligible students. The administrative court judge granted the request under the emergency proceedings framework because the occupant was conclusively without right or title, the matter was not seriously contested, and the immediate release of the housing was deemed necessary and urgent to allow its assignment to a qualified student.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; CROUS v. Unqualified University Housing Occupant: The administrative court judge granted the request under the emergency proceedings framework because the occupant was conclusively without right or title, the matter was not seriously contested, and the immediate release of the housing was deemed necessary and urgent to allow its assignment to a qualified student.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the CROUS and applied by the court to order the expulsion of M. B.
This provision concerning costs was cited in the dispositive section (Article 3 rejects the remaining conclusions, which included the claim under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B du logement n° 84 qu'il occupe dans la cité universitaire Casterneau, située 32 rue des Agenêts à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- malgré une mise en demeure du 20 novembre 2023 l'enjoignant de quitter le logement qu'il occupe dans la résidence universitaire, M. B se maintien sans droit ni titre dans les lieux, faisant ainsi obstacle à l'attribution du logement à un autre étudiant et à l'exercice par le CROUS de sa mission de service public de logement des étudiants ;
- son expulsion présente dans ces conditions un caractère d'urgence.
La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Beyls, juge des référés,
- les observations de Me Plateaux, représentant le CROUS, qui s'en rapporte à ses écritures,
- et les observations de M. B, qui fait valoir qu'il n'est pas opposé à quitter le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire, qu'il cherche à ce titre un autre logement, sans succès à ce jour, et qu'il est un étudiant investi et sérieux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes-Pays-de-la-Loire demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement n° 84 qu'il occupe dans la cité universitaire Casterneau, située 32 rue des Agenêts à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, la juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d'urgence.
4. Il est constant que M. B ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans le logement qu'il occupe faute pour lui de disposer d'une décision d'admission. Il en est donc, de ce fait, occupant sans droit ni titre. Ainsi, la demande du CROUS de Nantes-Pays-de-la-Loire tendant à son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation de M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le logement indûment occupé ne peut être attribué à un étudiant qui remplirait les conditions requises.
5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. B de libérer le logement n° 84 qu'il occupe dans la cité universitaire Casterneau, située 32 rue des Agenêts à Nantes, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autoriser le CROUS de Nantes-Pays-de-la-Loire, passé ce délai, à faire procéder à l'expulsion de l'intéressé, en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CROUS de Nantes-Pays-de-la-Loire présentées à l'encontre de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n° 84 qu'il occupe dans la cité universitaire Casterneau, située 32 rue des Agenêts à Nantes.
Article 2 : Le CROUS de Nantes-Pays-de-la-Loire pourra, le délai mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance expiré, faire procéder à l'expulsion de M. B et de tous occupants de son chef du logement également mentionné à cet article 1er en recourant aux moyens légaux de son choix avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes-Pays-de-la-Loire et à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 janvier 2024.
La juge des référés,
M. BEYLS
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,