Legislator Jurisprudence & Législation
2318494 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Injunction Mooted by Ministry Action

Numéro de cause 2318494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A refugee sought an injunction to suspend the refusal to register family reunification visa applications for his spouse and six children by the French consulate in Tehran, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the decision. The Administrative Tribunal ruled that the request for suspension and injunction was moot because the Ministry of the Interior had already instructed the consulate to summon the family members and register their applications as of the date of the defense filing, but it ordered the State to pay the applicant's counsel €800 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Injunction Mooted by Ministry Action: The Administrative Tribunal ruled that the request for suspension and injunction was moot because the Ministry of the Interior had already instructed the consulate to summon the family members and register their applications as of the date of the defense filing, but it ordered the State to pay the applicant's counsel €800 for legal costs incurred.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa frais administratifs asile de ressortissants iraniens membres de la famille examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the order to determine the award of costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the order to determine the award of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du consul de France à Téhéran refusant l'enregistrement de la demande de visa, au titre de la réunification familiale, de son épouse Mme A, ainsi que de leurs six enfants ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, de convoquer les intéressés et d'enregistrer leur demande respective de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

L'affaire a été radiée du rôle le 28 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du consul de France à Téhéran refusant l'enregistrement de la demande de visa, au titre de la réunification familiale, de son épouse Mme A, ainsi que de leurs six enfants.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur avait donné instruction au poste de convoquer les membres de la famille du requérant afin de procéder à l'enregistrement de leur demande respective. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de même que celles aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à Me Pollono, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. B, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur, et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 15 février 2024.

Le juge des référés,

P. GAVE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,