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2318487 Généré par l'IA

Prefect's Expulsion Request Withdrawn

Numéro de cause 2318487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect sought an urgent order for the summary expulsion of an asylum seeker family from state-provided housing, arguing that their continued occupation hindered the public service due to capacity saturation after their asylum claims were definitively rejected by the national court. However, the court simply noted that the prefect formally withdrew the request by filing a declaration of withdrawal, leading the judge to formally record the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Prefect's Expulsion Request Withdrawn: However, the court simply noted that the prefect formally withdrew the request by filing a declaration of withdrawal, leading the judge to formally record the withdrawal of the case.

Mots-clés

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expulsion d'un logement expulsion préfectorale asile familial retrait de la demande réexamen de la décision de renvoi état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the request to note the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du même code

This provision is cited in the reasoning as the legal basis for the judge to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, le préfet de la Vendée, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. G D et de Mme E ainsi que de leurs trois enfants, A. F C, B C et Saip, Sair C, du logement qu'ils occupent dédié aux demandeurs d'asile, situé 79, Rue Tiraqueau - Appartement n°5, à Fontenay-le-Comte (85200), géré par l'association AREAMS, au besoin, avec le recours de la force publique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence et d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée vise à rétablir le fonctionnement normal du service public alors que ces dispositifs d'hébergement sont saturés ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que leur contrat de séjour est limité à la durée de l'instruction de leur demande d'asile, et qu'ils s'y maintiennent alors que la cour nationale du droit d'asile l'a définitivement déboutée de l'asile par une décision du 19 avril 2022, notifiée les 22 et 27 avril suivant et pour M. B D, par une décision de la Cour du 14 juin 2023 notifiée le 21 juin suivant.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Vendée déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties, le 28 décembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de la Vendée déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Vendée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. G D, à Mme E à M. F C et M. B C.

Copie en sera transmise au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,