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2318476 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Suspension Moot Following Administrative Action

Numéro de cause 2318476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A refugee sought an urgent order to suspend the consular refusal to register his wife's and six children's family reunification visa applications, arguing a serious doubt regarding the legality of the refusal in light of human rights conventions. The court determined that because the administration had subsequently instructed the consulate to schedule appointments for the family, rendering the requests for suspension and injunction moot, there was no longer any need to rule on those principal claims. Consequently, the court ruled that the State must pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Visa Refusal Suspension Moot Following Administrative Action: The court determined that because the administration had subsequently instructed the consulate to schedule appointments for the family, rendering the requests for suspension and injunction moot, there was no longer any need to rule on those principal claims. Consequently, the court ruled that the State must pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa frais administratifs désignation d'un conseil juridique état requérant révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis, along with Article L. 761-1 CJA, for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A, représenté par Me Valay demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises faisant obstacle à l'enregistrement de la demande de visa, au titre de la réunification familiale, de son épouse ainsi que de leurs six enfants ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire, de convoquer les intéressés et d'enregistrer leur demande respective de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH et de celles de l'article 3-1 de la CIDE, ainsi que d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M Gave, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

L'affaire a été radiée du rôle le 28 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises faisant obstacle à l'enregistrement de la demande de visa, au titre de la réunification familiale, de son épouse ainsi que de leurs six enfants.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au 28 décembre 2023, le ministre avait donné instruction au poste d'Islamabad de convoquer les membres de la famille du requérant afin de procéder à l'enregistrement de leur demande respective. Au surplus, il apparait depuis lors que les intéressés ont obtenu une succession de deux rendez-vous auprès des services consulaires d'Islamabad, compte tenu des délais de route s'imposant à eux. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, de même que celles aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Au regard tant des faits de l'espèce que du sens de la présente ordonnance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à Me Valay, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Valay, avocate de M. A, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur, et à Me Valay.

Fait à Nantes, le 15 février 2024.

Le juge des référés,

P. GAVE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,