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2318463 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Damages Claim Rejection Due to Lack of Prejudice Proof

Numéro de cause 2318463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tribunal considered a claim for damages against the State based on the failure to provide rehousing following a decision by the mediation commission recognizing the applicant as a priority case due to overcrowding with a dependent person with a disability, which established the State's liability starting six months after the commission's decision. Despite acknowledging the State's fault due to the failure to offer accommodation within the statutory timeframe beginning July 28, 2021, the court rejected all claims because the applicant did not provide evidence of the surface area of her accommodation or when a household member left, thus failing to demonstrate that any actual prejudice resulted from the State's failure beyond the initial finding of fault.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Failure to Rehouse Damages Claim Rejection Due to Lack of Prejudice Proof: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au ministre du logement et à Me Trésor.

Mots-clés

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défaut de preuve priorité de relogement responsabilité pour faute prétention abusive du bailleur réexamen des motifs d'asile action en indemnité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Trésor, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mai 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 28 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif que son logement était suroccupé avec une personne handicapée ou un enfant mineur à charge. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 juillet 2021 à l'égard de Mme C.

3. Il résulte cependant de l'instruction que la décision de la commission de médiation a été prise pour 5 personnes alors que Mme C partage son foyer avec son mari et deux enfants à charge seulement. La superficie de son logement n'étant pas indiquée, ni la date à laquelle un des membres de la famille a quitté le foyer, il ne résulte pas de l'instruction qu'un préjudice ait résulté pour la requérante de la faute commise par l'Etat.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Le requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au ministre du logement et à Me Trésor.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Marthinet

Le greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.