Refugee's Request for Urgent Address Change Appointment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a refugee and holding a ten-year residence permit issued by the prefect of French Guiana listing an address in Cayenne, sought an urgent order from the administrative judge to compel the police prefect to grant an appointment within fifteen days to update the address to Paris, arguing this was the only way to secure the necessary modification. The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant failed to demonstrate the urgency or the utility of the requested measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the requested injunction was neither urgent nor useful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee's Request for Urgent Address Change Appointment Rejected: The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant failed to demonstrate the urgency or the utility of the requested measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as the requested injunction was neither urgent nor useful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This provision served as the legal basis under which the summary judgment judge was asked to rule on the request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'il puisse modifier l'adresse figurant sur son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour modifier l'adresse figurant sur son titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 6 décembre 2000, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. Une carte de résident lui a été délivrée par le préfet de la Guyane, valable jusqu'au 29 août 2031 dix ans, mentionnant une adresse du requérant à Cayenne. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de quinze jours pour procéder à la modification de son adresse au motif qu'il réside désormais à Paris. Toutefois, sa demande n'est ni urgente, ni utile et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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