Refusal to Exchange Andorran Driving License Annulled Due to Insufficient Fraud Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-EU resident sought the annulment of the police prefect's decision refusing to exchange her Andorran driving license for a French one, based on a technical analysis suggesting falsification, and requested an order for the exchange or the return of her original license. The court annulled the refusal, reasoning that while the administration can refuse exchange if a document is deemed fraudulent based on expert reports, the applicant provided sufficient authenticating documents, including official attestations from the issuing Andorran Embassy, which outweighed the technical doubts and established the license's effective issuance, thus constituting an error in the administrative assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Refusal to Exchange Andorran Driving License Annulled Due to Insufficient Fraud Determination: The court annulled the refusal, reasoning that while the administration can refuse exchange if a document is deemed fraudulent based on expert reports, the applicant provided sufficient authenticating documents, including official attestations from the issuing Andorran Embassy, which outweighed the technical doubts and established the license's effective issuance, thus constituting an error in the administrative assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the decision refusing the driving license exchange.
This article explicitly orders the police prefect to proceed with the driving license exchange within two months.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 du préfet de police portant refus d'échange de son permis de conduire andorran ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'échange de permis de conduire français ou à titre subsidiaire, de lui restituer son permis andorran ou de le retourner à l'ambassade d'Andorre.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée de défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'une consultation des autorités d'Andorre ;
- est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante portugaise, a présenté le
11 octobre 2021 puis le 18 octobre 2021, une demande d'échange de son permis de conduire andorran contre un permis de conduire français. Par une décision du 9 mars 2023 le préfet de police a rejeté sa demande au motif que son titre de conduite présentait les caractéristiques d'une falsification. Ses recours gracieux et hiérarchique, formés respectivement le 6 avril 2023 et le
29 juin 2023 ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, Mme B, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du préfet de police du 11 janvier 2022 ainsi que des décisions implicites prises sur ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. Pour refuser de procéder à l'échange du permis andorran de Mme B contre un titre de conduite français, le préfet de police s'est fondé sur le rapport d'examen technique simplifié du permis de conduire andorran établi le 22 février 2022 par la division de l'expertise en fraude documentaire et de l'identité de la direction centrale de la police aux frontières qui a permis de constater, d'une part, que le fond d'impression et les mentions pré-imprimées ne sont pas conformes, et d'autre part, que si le support du document est conforme au modèle de référence, le formalisme des étoiles des catégories, non validées, n'est pas conforme au formalisme de ce modèle.
5. Pour contester ces constats techniques, Mme B produit deux certificats d'authentification émis par l'Ambassade de la Principauté d'Andorre en dates du 30 août 2021 et du 8 mai 2024 ainsi qu'une facture du dernier renouvellement du permis de conduire. Ces documents, eu égard à leur contenu, établissent avec suffisamment de précision l'authenticité du document ainsi que sa conformité aux registres andorrans. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments produits par la requérante qui permettent d'attester, avec assez de vraisemblance, de ce qu'un permis lui avait été effectivement délivré dans son pays d'origine, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à l'échange du permis de conduire.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du
6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'échange du permis de conduire de la requérante.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police procède, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l'échange du permis de conduire andorran de Mme B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire andorran de Mme B contre un titre de circulation français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à l'échange du permis de conduire andorran de Mme B contre un titre de conduite français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MERINOLe président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.