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2318445 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2318445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the police prefect to issue a receipt for a first-time residence permit application, arguing the refusal violated the applicable administrative code provision concerning the issuance of such receipts. The court found that the document previously provided to the applicant—a confirmation of filing that explicitly stated it did not constitute proof of regular stay—was insufficient and did not meet the legal requirements of the specified article for a residence permit application receipt; consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the prefect to issue the proper receipt within fifteen days without penalty, and ordered the State to pay the applicant's legal costs, while rejecting the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Implicit Refusal to Issue Residence Permit Receipt: The court found that the document previously provided to the applicant—a confirmation of filing that explicitly stated it did not constitute proof of regular stay—was insufficient and did not meet the legal requirements of the specified article for a residence permit application receipt; consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the prefect to issue the proper receipt within fifteen days without penalty, and ordered the State to pay the applicant's legal costs, while rejecting the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire autorisation de police commandement de payer état requérant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the final orders to award costs to the applicant against the State.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in Article 2 of the final orders to specify the type of receipt the police prefect must issue.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the final orders to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante philippine née le 6 mars 1978, a déposé le 4 août 2023 une demande de titre de séjour auprès du préfet de police. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

3. Mme B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans l'instance et ne se prévaut d'aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier " a été remis à Mme B le 4 août 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier de la requérante n'est ni établie ni même alléguée, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations en défense, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit.

6. Il suit de là que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre à Mme B un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 4 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé valant autorisation provisoire de séjour au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme de Mecquenem, première conseillère,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

B. ARNAUD

Le président,

C. FOUASSIERLa greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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