Legislator Jurisprudence & Législation
2318442 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2318442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an implicit decision by the prefect of police refusing a residence permit, arguing the decision was unmotivated and violated relevant codes and treaty articles. The court found that after the applicant requested the reasons for the implicit rejection of his residence permit application, the prefect failed to provide the required motivation within the statutory one-month period, and furthermore failed to submit a defense brief in the proceedings, thus validating the applicant's claim that the decision was unmotivated, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and enjoin the prefect to re-examine the residence permit application within two months after issuing a provisional stay authorization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court found that after the applicant requested the reasons for the implicit rejection of his residence permit application, the prefect failed to provide the required motivation within the statutory one-month period, and furthermore failed to submit a defense brief in the proceedings, thus validating the applicant's claim that the decision was unmotivated, leading the Tribunal to annul the implicit rejection and enjoin the prefect to re-examine the residence permit application within two months after issuing a provisional stay authorization.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police procédure en annulation suspension de la procédure insoumission à une décision de l'autorité décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order to annul the implicit decision, based on the reasoning in the body of the text (failure to state reasons).

Article 2

This article contains the final order to enjoin the Prefect to examine the residence permit application, based on Article L. 911-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part (via Article 2) as the basis for ordering the Prefect to re-examine the application.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, citing the provisions on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the operative part for the award of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part alongside Article L. 761-1 CJA for the award of costs to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. D E, représenté par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir muni, dans les deux cas, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 20 octobre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 :

- le rapport de Mme Aubert, présidente ;

- les observations de Me B pour M. E.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E, né le 4 septembre 1991 à Dakahliya (Egypte), de nationalité égyptienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 7 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 mai 2023 reçu le 9 mai suivant, M. E a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née le 8 juillet 2022, rejetant sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2023 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Par suite, M. E est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 8 juillet 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. E. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction des astreintes demandées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me B, conseil de M. E, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 8 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B, conseil de M. E, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me B et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

Mme Massiou, première conseillère.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien,

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.