Legislator Jurisprudence & Législation
2318435 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Asylum Claim

Numéro de cause 2318435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of prefectural orders compelling his departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing manifest error in assessing the impact on his seven-year professional and social integration, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to persecution risks in his home country. The court rejected the claims, finding the motivation for the orders sufficient, determining that the individual's ambiguous and delayed expression of persecution fears during initial questioning did not constitute a formal intent to seek international protection, thereby relieving the prefect of the obligation to transmit an asylum request; furthermore, the court found the unsubstantiated claims regarding integration and persecution risks, which had already been rejected by asylum bodies, did not justify annulling the deportation or the designated country of return.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Deportation Order Upheld Against Asylum Claim: The court rejected the claims, finding the motivation for the orders sufficient, determining that the individual's ambiguous and delayed expression of persecution fears during initial questioning did not constitute a formal intent to seek international protection, thereby relieving the prefect of the obligation to transmit an asylum request; furthermore, the court found the unsubstantiated claims regarding integration and persecution risks, which had already been rejected by asylum bodies, did not justify annulling the deportation or the designated country of return.

Mots-clés

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interdiction de renvoi persécution départ du pays protection internationale expulsion préfectorale droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was used by the President to designate the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 2 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 7 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Kornman représentant M. B et en présence d'un interprète en langue bengalie et qui soutient en outre que l'arrêté est insuffisamment motivé que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de son dossier et a commis une erreur de droit en violation des dispositions de l'article L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car lors de son interpellation il a clairement fait état de ses craintes de persécutions et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une telle mesure.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 2 août 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B et n'avait pas, comme il va être dit ci-après à prendre en compte ses craintes de persécutions.

4. En troisième lieu, M.; B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en violation des dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car lors de son interpellation il a clairement fait état de ses craintes de persécutions et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une telle mesure. Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette interpellation en date du 1er août dûment signé par le requérant et son conseil qu'à la question " accepteriez-vous de quitter le territoire français ", le requérant n'a pas souhaité y répondre et a répondu " non " à la question " souhaitez-vous apporter d'autres éléments sur votre situation ". Enfin ce n'est que sur l'instance de son conseil à la toute fin de l'entretien qui lui a posé directement la question que le requérant a fait état de ce qu'il risque " d'être tué par les membres de la ligue armée " et à la question de l'officier de police judiciaire " Pouvez-vous en dire plus ' ", il a répondu " non ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne peut être regardé comme ayant l'intention de déposer une nouvelle demande de protection internationale et le préfet n'était donc pas tenu de transmettre sa soit disante demande d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 7 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier, ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé

6. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 2 août 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

N. Dupouy

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.