Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to the applicant and annulled the police prefect's decision of July 12, 2023, which refused to renew the applicant's multi-year residence permit based on private and family life, and ordered the prefect to renew the permit within two months. The court reasoned that the prefect failed to demonstrate the materiality of the alleged facts threatening public order, given the applicant's established long-term regular residency, professional insertion as an electrician, and status as the father of a French minor child residing in France to whom he contributes, thus finding that the refusal constituted a manifest error of assessment and a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The court reasoned that the prefect failed to demonstrate the materiality of the alleged facts threatening public order, given the applicant's established long-term regular residency, professional insertion as an electrician, and status as the father of a French minor child residing in France to whom he contributes, thus finding that the refusal constituted a manifest error of assessment and a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision because the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under this article.
Used to order the Prefect of Police to renew the residence permit.
Used to provisionally grant the applicant legal aid.
Cited in the final order regarding the award of legal fees to the lawyer.
Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer or the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Fabien Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2023 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il conteste les faits qui lui sont reprochés de sorte que le préfet de police n'établit pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
- à supposer ces faits établis, le préfet ne justifie pas de la consultation régulière du fichier des antécédents judiciaires selon les modalités prévues par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 2014, il est le père d'un enfant français dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation et il justifie travailler sur le territoire français en qualité d'électricien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 8 mai 1982 à Douala au Cameroun, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 9 mai 2017 au 8 mai 2018 dont il est constant qu'elle a été régulièrement renouvelée puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2021. Il a demandé, le 19 octobre 2021, le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 rejetant cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 433-4 de ce code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
5. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B au motif qu'en dépit de la présence de ses deux enfants mineurs résidant en France dont une fille de nationalité française, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public du fait qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits commis entre le 5 mars 2019 et le 1er novembre 2021 de recel de bien provenant d'un vol, menace de mort réitérée, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
7. Le préfet de police se borne à alléguer que ces faits figurent dans les mentions au fichier de traitement d'antécédents judiciaires de l'intéressé, sans produire de pièces de nature à démontrer leur matérialité et, le cas échéant, d'éventuelles condamnations pénales. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits dont la matérialité n'est pas établie.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis favorable rendu le 4 avril 2023 par la commission du titre de séjour des étrangers de l'est parisien, et n'est pas contesté en défense que M. B, qui réside en situation régulière sur le territoire français depuis le 9 mai 2017, est le père d'une fille de nationalité française résidant en France dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ainsi que d'un autre enfant mineur résidant également en France et qu'il occupe un emploi d'électricien.
9. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de preuve d'une menace caractérisée à l'ordre public, à la présence sur le territoire de sa fille de nationalité française, qui a vocation à y demeurer, et à l'insertion professionnelle du requérant et alors même qu'il a un autre enfant au Cameroun, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. B constituent une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du 12 juillet 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police renouvelle le titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de le renouveler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonniere, conseil de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En l'absence d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera cette somme à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police du 12 juillet 2023 refusant à M. B le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler le titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Goeau-Brissonniere la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En l'absence d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera cette somme à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.