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2318349 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant

Numéro de cause 2318349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in March 2015 due to being homeless or staying with a private individual, sought damages from the State for failure to be rehoused. The Tribunal found that the State's failure to offer rehousing within the six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting September 6, 2015, as the claimant continued to endure detrimental living conditions due to this inaction. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant €7,000 in damages, inclusive of interest, while rejecting the claim for costs under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant: The Tribunal found that the State's failure to offer rehousing within the six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability starting September 6, 2015, as the claimant continued to endure detrimental living conditions due to this inaction. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant €7,000 in damages, inclusive of interest, while rejecting the claim for costs under legal aid provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État commandement de payer frais d'assistance judiciaire prétention abusive du bailleur droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part ordering the State to pay damages to the claimant.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 3

This article orders the notification of the judgment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was used by the President to designate the reporting magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Gay Accomasso, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme A épouse B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 6 mars 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme A épouse B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 septembre 2015 à l'égard de Mme A épouse B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A épouse B continuant d'occuper un logement chez un tiers. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, elle subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même il n'est pas même allégué que le logement serait insalubre ou disposerait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de l'âge de Mme A épouse B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A épouse B une somme de 7 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Gay Accomasso.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

M. Marthinet

Le greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.