Legislator Jurisprudence & Législation
2318329 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Challenge

Numéro de cause 2318329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the administrative office's decision of May 22, 2023, which refused to reinstate her material reception conditions, arguing it was based on an erroneous legal ground (lack of a valid asylum seeker certificate) and failed to consider her vulnerability, after her initial allowance was suspended following her failure to appear for a transfer appointment. However, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because a prior judgment from August 2, 2023, had already annulled the underlying decision terminating the material reception conditions and ordered their reinstatement retroactive to November 2022, a reinstatement which the administrative office had executed; consequently, the court only ordered the administrative office to pay the applicant a sum of 800 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Reinstatement Challenge: However, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because a prior judgment from August 2, 2023, had already annulled the underlying decision terminating the material reception conditions and ordered their reinstatement retroactive to November 2022, a reinstatement which the administrative office had executed; consequently, the court only ordered the administrative office to pay the applicant a sum of 800 euros for legal costs.

Mots-clés

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motif d'asile conditions d'accueil rétablissement du statut de réfugié recours contre des décisions administratives moyens invocables autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of 800 euros to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, et un mémoire du 7 août 2023, Mme B A, représentée par Me Lacoste, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil depuis le jour où elles ont été suspendues dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ou, à défaut, à lui verser directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Mme A soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet s'est fondé sur le défaut d'attestation de demande d'asile en cours de validité pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme A alors que ce motif ne figure pas parmi ceux qui peuvent fonder cette décision ; les articles D. 553-1 et D. 553-25 du CESEDA concernent les cas d'admission aux conditions matérielles d'accueil et de suspension des droits à l'allocation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité

- elle a sollicité à plusieurs reprises le renouvellement de son attestation de demande d'asile, qui lui a été refusé.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu

- l'ordonnance n°2302990 2302994 du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;

- le jugement n°2302993, 2302995 du 2 août 2023 du tribunal administratif de Paris;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 11 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Paris a refusé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la jugeant irrecevable.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible, dans l'affaire citée en référence, de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dirigée contre la décision du 22 mai 2023 compte tenu des effets attachés à l'annulation le 2 août 2023 par le tribunal de la décision du 1er novembre 2022 prononçant implicitement la cessation des conditions matérielles d'accueil, le tribunal ayant enjoint à l'OFII de rétablir dans un délai de 30 jours les conditions matérielles d'accueil à compter du 1er novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante burkinabé, a demandé le bénéfice d'une protection internationale en France le 19 avril 2022 et a été placée en procédure dite Dublin. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de police a décidé de son transfert vers l'Italie. Mme A et son fils, né le 25 juillet 2022, ont été convoqués le 23 novembre 2022 à 6 heures 30 à l'aéroport de Roissy en vue de leur réacheminement vers l'Italie. La requérante n'ayant pas déféré à cette convocation, les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande d'asile le 2 décembre 2022. De plus, l'OFII a cessé de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du mois de novembre 2022. Le 11 janvier 2023, Mme A a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par ordonnance du 1er mars 2023, le tribunal a ordonné la suspension de la décision implicite de l'OFII portant cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile et a enjoint au réexamen. Par décision du 22 mai 2023, prise en exécution de cette ordonnance, l'OFII a refusé de rétablir le versement à Mme A les conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle ne justifiait pas d'une attestation pour demandeur d'asile en cours de validité. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un jugement du 2 août 2023 n°2302993 et 2302995, le tribunal a annulé la décision de l'OFII mettant fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont Mme A bénéficiait. Le tribunal ayant enjoint à l'OFII de rétablir dans un délai de 30 jours les CMA à compter du 1er novembre 2022, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'OFII s'est exécuté par un paiement de la somme de 2 784,60 euros versée au mois de septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur la décision du 22 mai 2023 de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de l'intéressée ni sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

3. La demande d'aide juridictionnelle de la requérante a été rejetée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros à verser à

Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.

Article 2 : L'OFII versera à Mme A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gracia, président,

- Mme Merino, première conseillère,

- Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

T. RENVOISE

Le président,

J.-Ch. GRACIALa greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318329/3-3