Tunisian National v. Police Prefect (Exceptional Admission Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris annulled a police prefect's decision of July 27, 2023, which denied a Tunisian national exceptional admission to stay based on public order concerns stemming from undisclosed convictions related to violence and illegal weapon possession in 2016. The court reasoned that because the applicant had no proven conviction for these acts, and considering the events were remote and of relative gravity, the prefect committed a manifest error of assessment in deeming the applicant a threat to public order at the time of the decision; furthermore, the refusal decision failed to address the exceptional grounds for admission, necessitating the annulment and an injunction for the prefect to re-examine the application within three months, alongside ordering the State to pay the applicant damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian National v. Police Prefect (Exceptional Admission Denial): The court reasoned that because the applicant had no proven conviction for these acts, and considering the events were remote and of relative gravity, the prefect committed a manifest error of assessment in deeming the applicant a threat to public order at the time of the decision; furthermore, the refusal decision failed to address the exceptional grounds for admission, necessitating the annulment and an injunction for the prefect to re-examine the application within three months, alongside ordering the State to pay the applicant damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the police prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.
This article mandates the re-examination of the residency permit application by the prefect, based on the annulment.
This article imposes costs on the State in favor of M. A by applying the cited provision.
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, et un mémoire du 15 novembre 2023 M. B A, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiales normale
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise
- et les observations de Me Landoulsi pour M. A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 1er avril 1990, entré en France le 2 février 2010, selon ses déclarations, a sollicité, le 31 mai 2021, son admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ", et aux termes de l'article L. 432-1 de ce même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est connu défavorablement des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B commis le 23 avril 2016. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été condamné pour ces faits. D'autre part, compte tenu du caractère ancien et isolé de ces faits et de leur relative gravité, le préfet de police, en estimant, à la date de l'arrêté attaqué, que la présence du requérant en France constitue une menace à l'ordre public, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur le caractère exceptionnel de l'admission au séjour du requérant dans la décision attaquée ou dans son mémoire en défense, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve de changements de circonstances, que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024
La rapporteure,
T. RENVOISELe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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