Legislator Jurisprudence & Législation
2318319 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Orders Based on ECHR Violations

Numéro de cause 2318319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants challenged administrative orders compelling them to leave the national territory within thirty days, setting a destination country for their removal, and requiring weekly reporting, arguing the orders were issued by an incompetent authority and violated their rights under Articles 8 (private and family life) and 3 (inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the challenge, finding that the signatory official was validly delegated authority by the prefect, and determined that the applicants' recent arrival and limited integration efforts in France did not establish a violation of Article 8, while their unsubstantiated fears regarding their country of origin did not support a claim under Article 3, leading to the dismissal of all associated requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Deportation Orders Based on ECHR Violations: The Tribunal rejected the challenge, finding that the signatory official was validly delegated authority by the prefect, and determined that the applicants' recent arrival and limited integration efforts in France did not establish a violation of Article 8, while their unsubstantiated fears regarding their country of origin did not support a claim under Article 3, leading to the dismissal of all associated requests for annulment and injunction.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme pays européens garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (point 3 of the initial request, which was rejected in the final order) regarding the award of costs, but since the main requests for annulment and injunction were rejected, the court did not explicitly order costs under this article in the final operative part.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article regarding legal aid fees was cited in the dispositive (point 3 of the initial request, which was rejected in the final order) concerning the allocation of attorney fees, but since the main requests were rejected, the court implicitly rejected the claim for costs based on this article in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (point 3 of the initial request, which was rejected in the final order) regarding the award of costs, but since the main requests for annulment and injunction were rejected, the court did not explicitly order costs under this article in the final operative part.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regarding legal aid fees was cited in the dispositive (point 3 of the initial request, which was rejected in the final order) concerning the allocation of attorney fees, but since the main requests were rejected, the court implicitly rejected the claim for costs based on this article in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées sous le n°2318319 le 8 décembre 2023 et le 11 décembre 2023 Mme B D, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a astreint à se présenter chaque semaine, le mercredi à 9h30, au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour vie privée et familiale ou admission exceptionnelle au séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Martin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme D soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.

II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées sous le n°2318320 le 8 décembre 2023 et le 11 décembre 2023 M. C D, représenté par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a astreint à se présenter chaque semaine, le mercredi à 9h30, au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour vie privée et familiale ou admission exceptionnelle au séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Martin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme D soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante azerbaïdjanaise, né en 1992, et M. C D, ressortissant azerbaïdjanais, née en 1992, sont entrés en France selon leurs déclarations le 5 juillet 2021. Ils ont déposé une demande d'asile le 23 juillet qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 octobre 2022. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours le 10 octobre 2023. Par des arrêtés du 17 décembre 2023, le préfet de la Sarthe les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et les a astreints à se présenter chaque mercredi à 9h30 au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2023.

Sur la jonction :

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentées respectivement par Mme D et M. D sont rédigées dans les mêmes termes, sont dirigées contre des arrêtés semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet de la Sarthe et par délégation, par M. E A, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés, à l'âge de 29 ans, sur le territoire français, récemment, en 2021. Si leurs trois enfants sont scolarisés en France à l'école Jules Ferry d'Allonnes, si Mme D participe régulièrement à des cours de français au collège Marin d'Allonnes et M. D a intégré les ateliers d'adaptation de la vie active du dispositif d'insertion Tarmac avec une prise en charge prévue pour 6 mois, ces seuls éléments, s'ils démontrent sans aucun doute la volonté de la requérante et du requérant de s'insérer activement et le mieux possible au sein de la société française, ne permettent pas d'établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La requérante et le requérant doivent être regardés somme soutenant que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention précitée. Ils font valoir qu'ils encourent des risques dans leur pays d'origine. Cependant ils n'assortissent cette allégation d'aucune précision alors que les éléments qu'ils ont évoqués lors de leurs demandes d'asile ont été écartés par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors ce moyen doit être écarté.

7. Si les requérants produisent des éléments médicaux concernant la situation de M. D, ils ne soutiennent pas que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation médicale ou aurait dû saisir l'OFII avant de prendre les obligations de quitter le territoire contestées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme et M. D doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°2318319 et 2318320 présentées par Mme D et M. D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, M. C D, à Me Martin et au préfet de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le magistrat désigné,

T. GIRAUDLe greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2, 2318320