Legislator Jurisprudence & Législation
2318314 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2318314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to grant a residence permit, arguing the refusal violated provisions concerning private and family life under both national law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the claim, finding that the applicant's claimed personal and family ties, including a recent civil solidarity pact executed just before the permit application, were insufficient to establish that the refusal to authorize his stay resulted in a disproportionate violation of his right to private and family life under the relevant statute or the Convention, thereby dismissing the application.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal and Right to Private and Family Life: En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale autorisation de police solidarité familiale droit étranger annulation civile droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

M. D soutient que la décision attaquée :

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coz,

- et les observations de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant marocain né le 8 juillet 1996 à Béni Nsar, arrivé en France, selon ses déclarations, en septembre 2015, a sollicité, le 12 octobre 2021, auprès des services de la préfecture de police, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite, dont M. D demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".

3. M. D soutient qu'il est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa étudiant, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et qu'il vit avec Mme C B. Il produit des pièces établissant la vie commune depuis le mois de septembre 2020 ainsi qu'un pacte civil de solidarité signé le 1er octobre 2021. Cependant ces circonstances, alors que ce pacte a été conclu quelques jours avant la demande de titre de séjour, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que M. D ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. Pour les motifs exposés au point précédent, alors même que la décision n'a pas pour effet d'obliger M. D à quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Y. COZ

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3