Legislator Jurisprudence & Législation
2318309 Généré par l'IA

Refusal of Employment Status Change Upheld Against National

Numéro de cause 2318309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a national's petition to annul an order that refused his request for a change of status to seek employment, ordered his departure from the territory, and set an expulsion destination. The court reasoned that the refusal was signed by a competent authority under a valid delegation, was sufficiently motivated by stating the applicant did not meet the requirements based on his diploma's equivalency, and was not tainted by a manifest error in assessing its consequences on his personal situation, as the submitted professional and training documents did not overcome the prefect's assessment. Furthermore, since the applicant did not base his claim on private and family life, the invocation of Article 8 of the European Convention on Human Rights was dismissed, leading to the rejection of the consequential requests for an injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Employment Status Change Upheld Against National: The court reasoned that the refusal was signed by a competent authority under a valid delegation, was sufficiently motivated by stating the applicant did not meet the requirements based on his diploma's equivalency, and was not tainted by a manifest error in assessing its consequences on his personal situation, as the submitted professional and training documents did not overcome the prefect's assessment. Furthermore, since the applicant did not base his claim on private and family life, the invocation of Article 8 of the European Convention on Human Rights was dismissed, leading to the rejection of the consequential requests for an injunction and legal costs.

Mots-clés

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statut professionnel statut juridique européen convention européenne des droits de l'Homme droit de pétition documents valables erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
17 novembre 2022, un changement de statut en vue d'obtenir un titre " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the dismissal of the appeal regarding the legality of the order to leave the territory.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A D, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager ;

Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 7 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant congolais, né le 20 avril 1993, entré en France le

11 janvier 2020 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le

17 novembre 2022, un changement de statut en vue d'obtenir un titre " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B E, attaché principal de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme C F, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen.

4. En troisième lieu, pour refuser à M. D le changement de statut qu'il sollicitait, le préfet de police a considéré que le diplôme produit au soutien de sa demande relatif à " l'immersion professionnelle " auprès de l'établissement le " Cordon bleu ", délivré le

22 octobre 2022, ne relève pas du niveau 7 et ne fait pas partie de la liste des diplômes au moins équivalents au grade de master et n'apparaît pas sur la liste fixée par l'arrêté du 12 mai 2011 et que par suite, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un changement de statut. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard notamment de la durée et de l'intensité de son séjour sur le territoire français, il n'apporte pas d'éléments pertinents, précis et circonstanciés de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet, la seule circonstance qu'il avait entrepris, en 2020, des études sur le territoire français ne suffisant pas à établir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle. L'attestation de formation spécifique en hygiène alimentaire qui s'est déroulée du 5 au 19 juillet 2021 auprès de l'établissement le " Cordon bleu ", ainsi que du contrat de travail daté du 18 mai 2023, en qualité de chef de partie, niveau IV, statut employé, ne permettent pas davantage d'infirmer l'appréciation portée par le préfet et corroborent, au contraire, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un changement de statut.

5. Enfin, M. D n'ayant pas présenté de demande au titre de la vie privée et familiale sur le territoire français, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que des membres de sa famille résident en France est à cet égard sans incidence. Le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3.

8. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

10. En dernier lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente ;

- M. Martin-Genier, premier conseiller ;

- M. Matalon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseur le plus ancien,

P. Martin-Genier La greffière,

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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