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2318294 Généré par l'IA

Extension of Expert Investigation to Additional Municipal Parcels

Numéro de cause 2318294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was made to extend an expert investigation, previously ordered concerning property damages anticipated from asbestos removal and demolition works related to an urban redevelopment project on one specific parcel, to four additional parcels owned by the same municipality. The court found that extending the expert's mission to examine these adjacent properties was useful for the proper administration of justice, and therefore ordered the expansion of the expertise to cover the additional specified cadastral lots, ensuring the investigation fully addresses potential issues arising from the forthcoming construction activities.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative; Extension of Expert Investigation to Additional Municipal Parcels: The court found that extending the expert's mission to examine these adjacent properties was useful for the proper administration of justice, and therefore ordered the expansion of the expertise to cover the additional specified cadastral lots, ensuring the investigation fully addresses potential issues arising from the forthcoming construction activities.

Mots-clés

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instruction complémentaire prolongation du permis de construire terrain communal extension de la procédure désignation d'un expert extension de l'expropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This provision governs the conditions under which the judge can extend the scope of the expertise, which is the main subject of Article 1 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2318294 présentée par la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, portant sur l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AE 200 sise 16 rue de la Brière à La Chapelle-des-Marais (44410), propriété de la commune de La Chapelle des Marais domiciliée à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments sur l'emprise du projet de réaménagement urbain du centre bourg de la commune de La Chapelle-des-Marais, le constat d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, ainsi que sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.

Par deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2023 et 8 janvier 2024, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, représentée par Me Naux, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'étendre l'expertise qui a été diligentée par l'ordonnance du 21 décembre 2023 aux parcelles cadastrées suivantes, propriété également de la commune de La Chapelle des Marais :

- AE 232 sise 48 Boulevard de la Gare à La Chapelle des Marais ;

- AE 233 sise 54 Boulevard de la Gare à La Chapelle des Marais ;

- AE 967 sise 16 rue Cornely à La Chapelle des Marais ;

- AE 986 sise 18 rue Cornely à La Chapelle des Marais.

Le mémoire enregistré le 11 décembre 2023 a été communiquée à la commune de La Chapelle des Marais, à la société AD Ingé - Egis Group, à la société Charier TP et à la société Global Depollution.

Vu :

- les pièces de la requête ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de déterminer l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AE 200 sise 16 rue de La Brière à La Chapelle des Marais (44410), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 21 décembre 2023, une expertise confiée à M. C, expert.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

3. En l'état de l'instruction et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, l'extension de l'expertise ordonnée le 21 décembre 2023 aux parcelles cadastrées appartenant à la commune de La Chapelle des Marais en raison des travaux de désamiantage et de démolition de bâtiments sur l'emprise du projet de réaménagement urbain du centre bourg de la commune de La Chapelle-des-Marais, revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'étendre l'expertise ordonnée le 21 décembre 2023 aux parcelles cadastrées AE 232 sise 48 Boulevard de la Gare, AE 233 sise 54 Boulevard de la Gare, AE 967 sise 16 rue Cornely, et AE 986 sise 18 rue Cornely, à La Chapelle des Marais.

ORDONNE :

Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 21 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue aux parcelles cadastrées AE 232 sise 48 Boulevard de la Gare, AE 233 sise 54 Boulevard de la Gare, AE 967 sise 16 rue Cornely, et AE 986 sise 18 rue Cornely, à La Chapelle des Marais.

Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de :

- la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire,

- la commune de La Chapelle des Marais.

- la société AD Ingé - Egis Group,

- à la société Charier TP,

- à la société Global Depollution.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, à la commune de La Chapelle des Marais, à la société AD Ingé - Egis Group, à la société Charier TP, à la société Global Depollution, et à M. C, expert.

Fait à Nantes, le 12 janvier 2024.

La juge des référés,

F. SPECHT-CHAZOTTES

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2318294