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2318283 Généré par l'IA

Refusal of Master's Program Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2318283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency suspension of a university's decision refusing admission to the second year of a "notarial law" Master's program, arguing urgency due to the impending start of the academic year and a serious doubt regarding the legality of the refusal, which allegedly contravened the education code. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, specifically by not showing he had pursued equivalent training opportunities at other universities, thus rendering it unnecessary to examine the merits of the serious doubt claim regarding the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Master's Program Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, specifically by not showing he had pursued equivalent training opportunities at other universities, thus rendering it unnecessary to examine the merits of the serious doubt claim regarding the decision's legality.

Mots-clés

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défaut d'urgence échec définitif aux examens diplôme de master violation du devoir de motiver inexigibilité de l'exécution du renvoi annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the main request (suspension of the administrative decision).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article to assess the grounds for the request for suspension, concluding that the urgency condition was not met.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 et le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Cité a refusé son admission en deuxième année de Master

" droit notarial " ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Cité de procéder à son inscription provisoire en deuxième année de Master " droit notarial ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, et eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, l'université Paris Cité, représentée par son président, et représentée à l'instance par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision attaquée dès lors que le requérant n'établit pas qu'il a tenté de s'inscrire dans l'université dont il relève ou d'autres universités afin de poursuivre sa formation ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2318284 par laquelle

M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 août 2023, en présence de Mme Blondel, greffière d'audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Vazquez, substituant Me Verdier représentant M. B ;

- les observations de Me Lecourt, représentant l'Université Paris-Cité.

En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée verbalement à l'issue de l'audience au 10 août 2023 à 18 heures.

Un mémoire, enregistré le 10 aout à 16 heures 03, a été produit pour l'université Paris Cité et communiqué.

Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 11 août 2023 à 8 heures 36, postérieurement à la clôture, et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est titulaire d'un diplôme de " droit patrimonial mention notariat " de la faculté libre de droit, d'économie et de gestion, établissement privé d'enseignement supérieur, obtenu au titre de l'année universitaire 2021 - 2022 et était inscrit, au cours de l'année universitaire 2022 - 2023 en troisième année du programme Grande école, spécialisation " Expertise juridique, fiscale et gestion de patrimoine " de l'institut supérieur du commerce de Paris, également établissement privé d'enseignement supérieur. Le requérant a présenté sa candidature en deuxième année de Master " droit notarial " à l'université Paris Cité pour l'année universitaire 2023/2024 et lui a été opposé un refus d'admission par une décision du 10 juillet 2023 du président de l'université. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence, M. B invoque la proximité de la rentrée ainsi que le fait que la décision litigieuse fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, que M. B aurait présenté auprès d'autres universités une candidature pour suivre une formation équivalente à celle demandée et que ces dernières auraient toutes été rejetées. En l'état de l'instruction, il ne justifie ainsi pas avoir multiplié ses chances d'obtenir son admission dans un nouveau cursus pour l'année 2023-2024. Il n'apporte, en outre, pas d'avantage d'éléments pour justifier que l'obtention d'un Master 2 " Droit notarial " serait indispensable à la poursuite de ses études en vue de la professionnalisation de son parcours. Ainsi, M. B ne démontre pas qu'il n'aurait pu explorer d'autres voies pour suivre une formation de Master 2 analogue à celle demandée, ou une formation équivalente. Dès lors, par les seuls éléments dont il fait état, M. B ne justifie pas la situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, situation qui n'est dès lors pas caractérisée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux titre des frais exposés à l'instance, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'Université Paris Cité.

Fait à Paris le 11 août 2023.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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