Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Based on Procedural Flaw Regarding Commission Consultation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having entered the territory in 2009, sought annulment of the implicit rejection of their request for a residency permit based on exceptional circumstances (Article L. 435-1 of the CESEDA), arguing procedural flaws. The court annulled the prefect's decision because the applicant provided substantial proof of habitual residence in France for over ten years, triggering a mandatory procedural requirement to consult the residency permit commission before issuing a refusal, which the prefect failed to do, constituting a procedural defect that deprived the applicant of a guarantee. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within three months after consulting the commission, granting a temporary work and stay authorization in the interim, and awarded the applicant €1,000 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Rejection of Residency Permit Based on Procedural Flaw Regarding Commission Consultation: 435-1 of the CESEDA), arguing procedural flaws. The court annulled the prefect's decision because the applicant provided substantial proof of habitual residence in France for over ten years, triggering a mandatory procedural requirement to consult the residency permit commission before issuing a refusal, which the prefect failed to do, constituting a procedural defect that deprived the applicant of a guarantee. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within three months after consulting the commission, granting a temporary work and stay authorization in the interim, and awarded the applicant €1,000 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the contested administrative decision.
This article orders the Prefect to re-examine the request after consulting the commission, effectively granting the injunction sought.
This article orders the State to pay a sum of 1,000 euros to Mr. B based on the cited provision.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the costs (sum of 1,000 euros).
This article rejects the remainder of Mr. B's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 4 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre, à défaut au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'autorité compétente ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er octobre 1991 à Gharbiya, entré en France en mars 2009, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police, le 4 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née le 4 août 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, produit pour chaque année à compter de l'année 2009 de nombreux justificatifs, notamment, des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des documents relatifs à sa carte de transport Navigo, des relevés bancaires mouvementés, des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des compte-rendu d'analyses médicales, des attestations de suivi de cours de français, des factures de téléphone, divers documents et correspondances émanant d'organismes publics tels que la caisse primaire d'assurance maladie ou Solidarité transport ainsi qu'un contrat de travail et des bulletins de salaires. Ces éléments, qui forment un ensemble cohérent, suffisent à justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision née le 4 août 2022, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, après saisine de la commission du titre de séjour, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 4 août 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊTLa présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2318269/2-1