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2318264 Généré par l'IA

Visa Issuance Moots Judicial Review and Suspension Claim

Numéro de cause 2318264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and suspension of the implicit rejection of their request for a long-stay visitor visa following a refusal by French consular authorities abroad, but the administrative judge found that the object of the request for suspension and mandatory injunction was moot because the Ministry of the Interior, having instructed the consular authorities to issue the visa on December 19, 2023, confirmed that the visa had actually been delivered on December 31, 2023, leading the court to rule no further action was necessary on the suspension and injunction claims while ordering the State to pay the litigant €500 under the provisions concerning the costs of litigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Judicial Review and Suspension Claim: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel état requérant commandement de payer suspension de la naturalisation droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum of 500 euros to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, représenté par Me Medjnah, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 31 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 15 août 2023 refusant de lui délivrer un visa long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran, le 19 décembre 2023, de délivrer le visa sollicité par M. A.

Par une production enregistrée le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie de la délivrance du visa sollicité à M. A.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- la requête n° 2318351 enregistrée le 8 décembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 28 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Lorsque la juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, la juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Le visa sollicité par M. A a été délivré le 31 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de la décision implicite née le 31 octobre 2023 confirmant le refus de visa des autorités consulaires françaises à Oran du 15 août 2023, et à fin d'injonction sous astreinte ont, ainsi, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.

La juge des référés,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,