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2318258 Généré par l'IA

Student Visa Annulment Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2318258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a long-stay student visa refusal initially issued by a French consulate, which was subsequently confirmed by an implicit decision of the administrative review commission. The applicant argued the refusal was improperly motivated, based on an error of assessment, and infringed upon her rights to education and movement. However, the court determined that because the applicant was ultimately granted the requested visa subsequent to the filing of her appeal, her principal claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue no ruling on those specific points, while ordering the State to pay the applicant €200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Student Visa Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The applicant argued the refusal was improperly motivated, based on an error of assessment, and infringed upon her rights to education and movement. However, the court determined that because the applicant was ultimately granted the requested visa subsequent to the filing of her appeal, her principal claims for annulment and injunction became moot, leading the court to issue no ruling on those specific points, while ordering the State to pay the applicant €200 for legal costs.

Mots-clés

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visa décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers production de créance état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to Mme A for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 19 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ;

- la décision de refus de visa est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle a produit l'ensemble des documents exigés pour l'obtention du visa sollicité ;

- elle méconnaît le droit à l'éducation de la demandeuse, garanti, notamment, par l'article 2 du Protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté d'aller et de venir, garantie par l'article 13 alinéa 2 de la déclaration universelle des droits de l'homme et les articles 9 et 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, ainsi que le droit à l'égalité en matière d'accès à l'instruction.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.

Il fait valoir que le visa de long séjour sollicité a été délivré à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 19 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 27 novembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 27 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A s'est vu délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 200 (deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,